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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT01648


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la Sas Buisard, dont le siège social est Route du Mans - La Tuilerie à Sablé-sur-Sarthe (72300), par Me Choplin, avocat ; la Sas Buisard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003985 en date du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la Sas Buisard, dont le siège social est Route du Mans - La Tuilerie à Sablé-sur-Sarthe (72300), par Me Choplin, avocat ; la Sas Buisard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003985 en date du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les dépenses en litige constituent des charges et non des immobilisations dès lors que les matériels en cause ne revêtent pas un caractère significatif et spécifique, que la durée de vie des matériels remplacés est inconnue de l'entreprise et qu'il n'y a pas d'augmentation de la durée de vie probable des matériels ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'instruction 4A-13-05 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête;

le ministre soutient que :

- conformément aux dispositions de plan comptable général, les dépenses en cause ont porté sur des pièces de rechange spécifiques à une immobilisation, utilisables sur une durée supérieure à 12 mois et indispensables à l'utilisation des matériels et doivent ainsi être comptabilisées comme des immobilisations ;

- les dispositions de l'instruction 4 A-13-05 ne sont pas applicables au litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la Sas Buisard qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les dépenses en litige ne portent pas sur des composants tels qu'ils sont définis à l'article 15 bis de l'annexe 2 au code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sas Buisard, spécialisée dans la fabrication de carrosseries automobiles, a comptabilisé en charges au titre des exercices clos les 28 février 2006 et 28 février 2007, diverses dépenses de réparation concernant une machine de découpe de tôles par utilisation de laser, la ligne cataphorèse et la cabine de peinture ; que l'administration, estimant que ces dépenses constituaient des immobilisations, a réintégré les sommes concernées au résultat imposable de la société au titre de l'impôt sur les sociétés pour ces deux exercices ; que la Sas Buisard relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts dispose que "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que l'article 321-14.3 de du plan comptable général dispose que : " Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Sas Buisard a fait procéder au remplacement, concernant la machine de découpe de tôles au laser, de la nappe à tapis, d'un soufflet mécanique optique, de la pompe à vide de refroidissement et des cartes à processeur, concernant la chaîne cataphorèse à l'installation de deux pompes et d'un compteur volumétrique et, concernant la cabine de peinture à la pose d'une pompe pour l'évacuation des eaux usées ; que ces dépenses ont porté sur des éléments spécifiques ne pouvant être utilisés qu'avec une des immobilisations corporelles citée ci-dessus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le coût d'acquisition des pièces de rechange litigieuses, qui constituent des immobilisations corporelles au sens des dispositions précitées de l'article 321-14.3 du plan comptable général, a été regardé comme non déductible du résultat imposable de la Sas Buisard en application de l'article 39 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la Sas Buisard soutient que les dépenses engagées ne sont pas des composants au sens de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas mis en oeuvre la méthode des composants prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de cet article auraient été méconnues ;

5. Considérant, enfin, que si la Sas Buisard se prévaut sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A-13-05, nos 10, 32 et 37, ces dispositions, qui en tout état de cause ne concernent pas les pièces de rechange mais seulement les composants et leur remplacement, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont elle pourrait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande en décharge des impositions en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sas Buisard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sas Buisard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sas Buisard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sas Buisard et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01648 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01648
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01648 ?
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