Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. B... A... domicilié..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel de la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- eu égard à sa situation personnelle et aux critères d'admission au séjour prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, le tribunal a jugé à tort que le préfet a procédé à l'examen complet de sa situation et que la décision est suffisamment motivée ;
- sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la naissance d'un second enfant en juin 2013 atteste de la persistance de la communauté de vie avec la mère de son premier enfant ;
- le préfet ayant donné son accord pour l'examen de sa situation administrative, la décision fixant le pays de destination est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
- le requérant ne résidant pas en France habituellement depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- sa demande relève de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'absence de preuve de la stabilité et de la durée du concubinage invoqué, de la participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2010 et de l'existence d'un projet professionnel ; il n'avait pas à l'examiner d'office sur un autre fondement ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas clairement formulé ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 octobre 2013 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que par un arrêté du 20 février 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " (...) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département " ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, l'arrêté attaqué du 16 janvier 2012 a pu être régulièrement signé, pour le préfet, par M. Pouget, secrétaire général de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le refus de titre de séjour contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 30 septembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant né en 2010 de son union avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la naissance le 11 juin 2013 d'un second enfant, invoquée en appel, n'établit pas à elle seule la durée et la stabilité du concubinage dont la preuve n'avait pas été rapportée en première instance ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par les dispositions des articles L. 313-11 ou L. 313-14 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant que la seule circonstance que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre de public ne rend pas illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont la décision fixant le pays de destination serait entachée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.
Le rapporteur,
S. AUBERT Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02510