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26/09/2014 | FRANCE | N°14NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 septembre 2014, 14NT00352


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Eisenbeth, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109012 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 29 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour

l'enfant C...A...au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Eisenbeth, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109012 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 29 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant C...A...au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision du consul général de France à Bamako du 29 avril 2011 n'est pas suffisamment motivée ;

- il en va de même de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le consul général de France a commis une erreur de droit en se fondant sur le défaut d'authenticité de l'acte de naissance ;

- le refus de visa contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; les actes d'état civil présentés sont authentiques, sincères et conformes à la loi malienne ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

- les actes d'état civil fournis à l'appui de la demande sont sans valeur probante ; en effet, l'acte de naissance n° 291 de l'année 2009 établi suivant jugement supplétif correspond à une tierce personne ;

- la copie littérale d'acte de naissance présenté ne comporte ni la date de déclaration, ni la qualité du déclarant, tandis que l'autre copie intégrale d'acte de naissance produite ne comporte ni le numéro de l'acte, ni les dates des naissances des parents, ni la qualité du déclarant ; le lien de filiation n'est pas établi ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, dès lors, pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que, le 26 mars 2010, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. A..., ressortissant malien, à faire venir auprès de lui en France l'enfant mineurC... A..., de nationalité malienne et dont M. A... dit être le père, au titre du regroupement familial ; que, toutefois et le 29 avril 2011, le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour à cet enfant, motif tiré du défaut d'authenticité du document d'état civil présenté et, par suite, de l'absence de preuve de la filiation ; que M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé le 27 mai 2011 contre la décision du 29 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul général de France à Bamako, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette dernière ne serait pas suffisamment motivée ; qu'en outre, il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que M. A... n'a, dans le délai du recours contentieux, pas sollicité les motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public au nombre desquels figure la circonstance que les documents d'état civil produits pour établir l'identité du demandeur de visa ou le lien de filiation de l'enfant sont dépourvus de valeur probante ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie littérale de l'acte de

naissance n° 096 de l'année 1998 produite à l'appui de la demande et présentée comme certifiée conforme à l'original de cet acte conservé par le centre secondaire de Yaguiné, ne comporte ni la date de déclaration de la naissance, ni l'indication de l'identité et du domicile du déclarant ; que la copie intégrale d'acte de naissance également produite, pourtant certifiée conforme au même original, comporte toutefois des mentions qui ne sont pas identiques à celles de cette copie littérale d'acte de naissance et, en outre, ne comporte la mention de la date de naissance ni du père, ni de la mère ; que si, en dépit de ces deux premiers documents, le requérant se prévaut également d'un extrait d'acte de naissance n° 291 établi le 12 janvier 2009 en exécution d'un document présenté comme constituant un jugement supplétif d'acte de naissance qui aurait été rendu le même jour par le tribunal civil de Yélimané, la levée d'acte diligentée par le consul général de France à Bamako auprès de l'officier d'état civil établit toutefois que l'acte de naissance n° 291 de l'année 2009 du centre principal de Yaguiné n'a pas été établi en exécution d'un jugement supplétif, a été dressé le 15 août 2009 et concerne une tierce personne ; que, s'il est prétendu que ces deux actes de naissance de l'année 2009 portant le même numéro figureraient dans des registres différents, aucune des mentions des documents présentés n'établit l'exactitude de cette allégation ; qu'eu égard à ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas non plus inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa sont dépourvus de caractère authentique et, par suite, ne sont pas propres à établir la filiation entre M. A... et l'enfantC... ;

6. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation avec l'enfantC..., M. A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00352
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-26;14nt00352 ?
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