Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ngamakita, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104561 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis le 9 novembre 2011 par le conseil de discipline de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, d'autre part, de l'arrêté du 10 novembre 2011 du maire de la commune de Loches lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet avis et cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loches le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'avis du conseil de discipline fait grief et peut être contesté ;
- le procès-verbal du conseil municipal ne permet pas de savoir à quel titre siégeaient les personnes présentes et de vérifier si le quorum était atteint ; les membres ayant participé à la délibération ne sont pas mentionnés, sur la version qui lui a été notifiée ;
- la sanction est disproportionnée ;
- il avait sollicité sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, dès le 11 septembre 2011, en raison de son état de santé et cette demande était antérieure à la convocation devant le conseil de discipline de sorte que le maire ne pouvait pas ne pas prendre en compte cette demande sans entacher sa décision de révocation d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Loches, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Conseils et Synergies, avocats au barreau de Tours ;
la commune de Loches conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline n'étaient pas recevables ;
- l'avis mentionne l'identité des membres du conseil de discipline ;
- la parité des membres représentant les collectivités et le personnel était respectée et le quorum atteint ;
- la sanction est proportionnée aux faits ;
- la commune pouvait choisir de ne pas prononcer la sanction de mise à la retraite d'office et il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée ;
Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., agent de maîtrise affecté à la piscine municipale de la commune de Loches, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle, sur avis émis par le conseil de discipline de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire le 9 novembre 2011, le maire de la commune de Loches a, par arrêté du 10 novembre 2011, prononcé sa révocation ; que M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis le 9 novembre 2011 par le conseil de discipline de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, d'autre part, de l'arrêté du 10 novembre 2011 du maire de la commune de Loches lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En tant qu'elles sont dirigées contre l'avis du conseil de discipline :
2. Considérant que l'avis rendu par le conseil de discipline constitue un acte préparatoire à la sanction disciplinaire et ne lie pas l'autorité compétente pour prendre la décision ; que, dès lors, il ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cet avis ;
En tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Loches du 10 novembre 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, qui s'est tenue le 9 novembre 2011 pour examiner la situation de M. B..., identifie précisément les membres présents, trois représentants des collectivités territoriales et trois représentants du personnel ; qu'il mentionne que la présidente du conseil a vérifié que les membres convoqués étaient présents, que la parité était respectée et que le quorum, qui s'apprécie au regard de chacune des catégories de représentants, était acquis ; que le requérant, qui se borne à se prévaloir de la teneur de l'extrait du procès-verbal qui lui a été transmis pour porter à sa connaissance l'avis émis par le conseil, ne conteste pas sérieusement la véracité de ces mentions ; que la seule circonstance que le procès-verbal ne précise pas si les membres du conseil présents siégeaient en qualité de titulaire ou de suppléant d'un titulaire empêché n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce
sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que M. B..., agent de maîtrise de la commune de Loches affecté à la piscine municipale, a fait l'objet en 2009, à la suite de la plainte d'un autre agent de la commune, éducateur territorial maître-nageur sauveteur, de poursuites pénales pour " administration de substance nuisible avec préméditation ou guet-apens suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours " ; que, par un arrêt du 6 juin 2011, la cour d'appel d'Orléans l'a condamné, pour avoir versé, en avril 2009, de l'ammoniaque dans la bouteille d'eau utilisée par son collègue de travail, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que la matérialité de ces faits est ainsi établie et ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, au regard des risques que son agissement faisait courir à la santé de ce collègue, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé, quand bien même sa carrière se serait jusqu'à cette date déroulée sans incident notable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, faisant état d'une pathologie rendant impossible l'exercice de ses fonctions, M. B... a déposé le 15 septembre 2011 une demande de retraite anticipée pour invalidité ; qu'il soutient que, dès lors que cette demande avait été présentée avant que ne lui soit adressée la convocation devant le conseil de discipline, son employeur ne pouvait pas ne pas la prendre en compte sans entacher sa décision de révocation d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par un fonctionnaire territorial faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est sans incidence sur le déroulement de cette procédure et ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être menée à son terme ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Loches au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Loches présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Loches.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2014.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
G. BACHELIER
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT002812
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