Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 15 avril 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1100787-1103253 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2010 du conseil municipal de Landrévarzec autorisant la vente d'un terrain communal à l'entreprise Guyader SA et de sa délibération du 10 juin 2011 portant déclassement et aliénation d'une portion de voie communale rue de Kerroc'h ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landrévarzec la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur la régularité de la procédure mise en oeuvre pour l'exécution de la délibération, notamment en ce qui concerne la tardiveté et l'insuffisance de l'enquête publique ;
- la délibération du 11 juin 2011 a été affichée sur un panneau situé dans un lieu fermé inaccessible en dehors des horaires d'ouverture de la mairie ; la restriction ainsi apportée à l'accès font obstacle à ce que le délai de recours ait pu courir ; sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes ;
- la délibération du 8 octobre 2010 n'est pas un acte préparatoire mais constitue le premier acte d'une opération complexe, décidant de la cession d'un bien immobilier public devant faire l'objet d'une désaffection, qui peut être contesté tant en raison de ses vices propres qu'en tant que décision engageant les biens et finances de la commune ;
- la délibération du 8 octobre 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; contrairement aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales la question du déclassement et de la vente d'une parcelle de terrain communal n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal ; il n'est pas établi que la convocation des conseillers municipaux a été publiée et affichée ; il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales aient été respectées et que les votants aient indiqué leur nom et le sens de leur vote, la délibération ne portant que la signature du maire ;
- la délibération du 10 juin 2011 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté du 4 avril 2011 portant nomination d'un commissaire enquêteur n'a pas été publié et que les règles de désignation du commissaire enquêteur garantissant son indépendance n'ont pas été respectées ; la commune ne justifie pas des formalités de fin d'enquête et en particulier de l'établissement du certificat modèle n° 6 ;
- la commune n'a pu, sans erreur de droit, déclasser une partie de la voirie à usage de parking faisant partie de son domaine public au profit des intérêts commerciaux d'un particulier et au détriment de l'intérêt général ;
- le nouveau tracé, qui n'aboutit pas à une amélioration des moyens de lutte contre l'incendie mais à la création d'un parking à usage privatif et à la restriction de la desserte communale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la commune de Landrévarzec, représentée par son maire, par Me Daoulas-Hervé, avocat au barreau de Quimper ; la commune de Landrévarzec demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la délibération du 10 juin 2011 a été affichée le 17 juin 2011 sur un panneau affecté à cet usage ; cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux ; M. B... indique en outre en avoir eu connaissance le 16 août 2011 ; n'ayant été enregistrée que le 19 août 2011, sa requête est tardive ;
- contrairement à ce que soutient M. B... les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et ont reçu l'information de l'objet de la séance du jour ;
- l'absence de publication des convocations qui leur ont été adressées n'entraine pas l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal ;
- le défaut de transcription sur le registre ainsi que le défaut de signature par les conseillers municipaux de la délibération est sans incidence sur son existence et sa validité ;
- alors que la procédure de déclassement de la voirie n'imposait pas de procéder à une enquête publique, la commune a tenu à en organiser une afin d'informer la population et de lui permettre de prendre part au processus décisionnel ;
- le maire a procédé à la désignation du commissaire enquêteur et a précisé l'objet de l'enquête conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière ; l'arrêté du 4 avril 2011 a fait l'objet d'un affichage quinze jours avant le début de l'enquête conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ; en tout état de cause les vices allégés n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision prise et n'ont pas privé M. B..., qui a pu présenter des observations, d'une garantie ;
- contrairement à ce que soutient le requérant la désaffectation de la parcelle en cause est réelle ;
- la parcelle considérée n'étant pas affectée à la circulation, son aliénation ne nuit pas à l'intérêt général et permet la sécurisation du site de l'entreprise qui en a bénéficié ;
- le requérant ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence du projet de tracé alternatif qu'il propose ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M. B... tendant aux mêmes fins que sa requête et portant la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros ;
il soutient en outre que :
- le délai d'acheminement de sa requête, postée le 16 août 2011, a été anormalement long ; l'absence de preuve de la motivation et de la signature de la délibération du 10 juin 2011 rendant son existence incertaine, le délai de recours ne lui est pas opposable ;
- l'envoi de convocations écrites, adressées à chacun des conseillers municipaux et à son domicile, ne ressort pas du dossier ;
- l'enquête publique était obligatoire, le déclassement de la voie portant atteinte aux conditions de desserte et de circulation ;
- le registre d'enquête publique n'a pas été signé par le commissaire enquêteur mais seulement par le maire ;
- les nombreuses irrégularités constatées révèlent l'existence d'un détournement de pouvoir ;
- si elle pouvait être qualifiée de délaissé de voirie, la portion concernée de la voie aurait fait partie du domaine privé de la commune et le maire aurait dû, préalablement à son aliénation, mettre en demeure l'ensemble des riverains limitrophes pour leur en proposer l'acquisition ; l'existence de charges d'entretien fait obstacle à une telle qualification ; ;
- aucune désaffection n'a été entreprise ni constatée par la commune ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la commune de Landrévarzec tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Landrévarzec a approuvé la vente d'une portion de la voirie communale d'une superficie de 72 m² environ au prix de 10 euros le m² ainsi que l'ouverture d'une enquête publique et la désignation d'un commissaire-enquêteur et, d'autre part, de la délibération du 10 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de cette même commune a approuvé la modification du tracé de la voie publique et l'aliénation de la portion de la voie soumise à enquête publique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... dirigée contre la délibération du 10 juin 2011 en raison de sa tardiveté ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre cette délibération, ils n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;
Sur la délibération du 8 octobre 2010 :
3. Considérant que le tribunal a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2010 au motif que le moyen tiré de l'absence d'enquête publique invoqué à son encontre ne se rapporte pas à un vice propre dont elle serait entachée, seul susceptible d'être invoqué à l'encontre de l'acte préparatoire qu'elle constitue ; que, par cette délibération, le conseil municipal de Landrévarzec ne s'est pas borné à approuver l'ouverture d'une enquête publique et la désignation d'un commissaire-enquêteur mais a également décidé de vendre une portion de la voie communale d'une superficie de 72 m² environ au prix de 10 euros le m², les motifs de la délibération précisant au surplus que la cession était faite au profit d'une entreprise qui en avait fait la demande ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que la délibération du 8 octobre 2010 ne constitue pas un acte préparatoire mais une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter du premier jour de l'affichage de la délibération du conseil municipal ;
5. Considérant qu'il résulte du certificat d'affichage établi par le maire de Landrévarzec le 18 octobre 2010 que la délibération du 8 octobre 2010 serait affichée à la porte de la mairie à compter du 18 octobre 2010 et pendant deux mois ; que cet affichage, dont l'existence et la régularité ne sont pas contestées, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était venu à expiration à la date du 21 février 2011 à laquelle la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette délibération a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes ; qu'il suit de là que cette demande était tardive, ainsi que l'a fait valoir la commune en première instance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2010 ;
Sur la délibération du 10 juin 2011 :
7. Considérant qu'il résulte du certificat d'affichage établi par le maire de Landrévarzec le 17 juin 2011 que la délibération du 10 juin 2011 serait affichée à la porte de la mairie à compter du 17 juin 2011 et pendant deux mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'affichage de la délibération dans le sas d'entrée de la mairie présente un caractère suffisant alors même que cet espace n'est pas accessible en dehors des heures d'ouverture au public ; qu'en outre, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il aurait envoyé sa requête au tribunal par voie postale en temps utile, le 16 août 2011, avant de la transmettre par télécopie le 19 août suivant ; qu'enfin, la double circonstance que la délibération contestée ne serait ni signée ni motivée n'est pas de nature à établir qu'elle présente le caractère d'un acte inexistant auquel les délais de recours ne sont pas opposables ; qu'il suit de là que la demande de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 2011 était tardive ; qu'elle était, dès lors, irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Landrévarzec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Landrévarzec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Landrévarzec.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. C..., faisant fonction de premier conseiller,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTER Le président,
S. AUBERT
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00427