Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme C... F... et M. B... A..., demeurant... ; Mme F... et M. A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-544 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A... à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
ils soutiennent qu'ils vivent ensemble depuis le 1er novembre 2012 et souhaitent poursuivre leur vie commune ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour Mme F..., par MeD... ; Mme F... conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle ne fait état d'aucun élément se rapportant à la situation personnelle de M. A... ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A... ;
- l'assignation à résidence a pour objet d'assurer l'exécution forcée de la mesure d'éloignement mais ne peut être prise dans le but de favoriser le départ volontaire de l'étranger ; en obligeant M. A... à se présenter au commissariat tous les matins, du lundi au dimanche dans la seule perspective de favoriser son départ volontaire, le préfet a commis une erreur de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet du Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré, le 19 septembre 2014, présenté pour Mme F... tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 avril 2013, rectifiée le 13 décembre 2013, admettant Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 27 mars 2012, d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours auquel l'intéressé n'a pas déféré ; que M. A... et Mme F..., sa compagne, relèvent appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A... à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d 'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3, ainsi que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont a fait l'objet M. A..., indique que ce dernier justifie d'une adresse à Blois chez Mme F..., présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement et précise que son exécution demeure une perspective raisonnable ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des constatations ainsi mentionnées par l'arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
5. Considérant que l'arrêté assignant M. A... à résidence dans le département de Loir-et-Cher ne porte par lui-même aucune atteinte au droit invoqué par les requérants à mener une vie familiale normale ;
6. Considérant que si, dans le cadre de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, M. A... est astreint à se présenter chaque jour au commissariat de police de sa commune de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure de contrôle aurait eu pour finalité d'inciter l'intéressé à organiser son départ volontaire et serait ainsi entachée d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme F..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. E..., faisant fonction de premier conseiller,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTER Le président,
S. AUBERT
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00821