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05/12/2014 | FRANCE | N°13NT01769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 13NT01769


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, et le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présentés pour le préfet du Loiret, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 11 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 18 juillet 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. et Mme D... au titre de l'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'art

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, et le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présentés pour le préfet du Loiret, par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 11 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 18 juillet 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. et Mme D... au titre de l'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif d'Orléans dirigées contre ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'obligation d'information prévue par l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 n'est pas absolue et cette information par les autorités françaises s'avère impossible ou pour le moins aurait nécessité des efforts disproportionnés compte tenu du fait que les empreintes digitales de M. et Mme D... ont été enregistrées en Pologne le 22 juin 2012 ; les intéressés ont reçu les informations prévues par cet article ;

- ils ont bénéficié des informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'ils comprennent ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

- la procédure de consultation de la base de données " Eurodac " est régulière ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions contestées portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile sont intervenues après vérification que les demandes d'asile des intéressés relevaient de la Pologne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M. et Mme D..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Loiret ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Loiret le versement de la somme de 1 500 euros sur au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- le préfet n'apporte pas la preuve qu'ils ont bénéficié des informations prévues par l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et que cette information était impossible ou aurait nécessité des efforts disproportionnés ;

- les formulaires d'admission au séjour ne comportent pas d'informations relatives à l'identité du responsable du traitement des données, à la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac, aux destinataires de ces données et à l'obligation pour le demandeur d'accepter le relevé de ses empreintes digitales ainsi que de l'existence d'un droit d'accès à ces données et d'un droit de rectification ;

- ils n'ont pas bénéficié des informations prévues par l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'ils comprennent ;

- la décision du ministre de l'intérieur relative à la consultation des données " Eurodac "

ne leur a pas été communiquée alors qu'elle restreint l'exercice du droit d'asile au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle est illégale, la liste des autorités compétentes pour la consultation des données " Eurodac " n'ayant pas été communiquée à la commission européenne en méconnaissance de l'article 15 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- en prononçant un refus de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir obtenu l'accord express ou implicite des autorités polonaises, le préfet a porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

- le préfet n'a pas fait usage de la possibilité de les admettre au séjour au titre de l'asile résultant de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il ajoute que :

- il n'avait pas à communiquer à M. et Mme D... la décision du ministre de l'intérieur dont ils invoquent l'illégalité ;

- il n'a pas méconnu l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le montant de la somme que les intéressés demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifié ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 novembre 2013 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 novembre 2013 refusant à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme D..., ressortissants arméniens, ses décisions du 18 juillet 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour en France au titre de l'asile et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ;

3. Considérant qu'il ressort de la copie complète de chacun des formulaires d'admission au séjour remplis et signés par M. et Mme D..., produite en appel, que ces formulaires ne comportent pas d'informations relatives à l'identité du responsable du traitement des données, aux destinataires de ces données et à l'obligation pour le demandeur d'accepter le relevé de ses empreintes digitales ; que la délivrance de ces informations ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; que le non-respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt a ainsi privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que le préfet du Loiret se prévaut devant la cour de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement et soutient que cette information par les autorités françaises s'avérait impossible ou pour le moins aurait nécessité des efforts disproportionnés compte tenu du fait que les empreintes digitales de M. et Mme D... avaient été enregistrées en Pologne le 22 juin 2012 ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que les intéressés ont la qualité de demandeurs d'asile et relèvent ainsi des personnes visées à l'article 4 du règlement et non des personnes visées à l'article 11, qui concernent les étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, et pour lesquelles cette obligation d'information est seulement susceptible de ne pas s'appliquer ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme D..., ses décisions du 18 juillet 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour en France au titre de l'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D... :

6. Considérant que l'annulation des décisions du 18 juillet 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour en France au titre de l'asile implique nécessairement que le préfet réexamine les demandes de M. et Mme D... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de les réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont la partie perdante dans l'instance, le versement à l'Etat de la somme demandée à ce titre ; que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Alquier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer les demandes de M. et Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01769
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;13nt01769 ?
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