Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me Vassilev, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200953 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'administration ne l'a pas informé de la teneur de l'ensemble des renseignements et documents obtenus de l'autorité judiciaire sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition en litige, violant ainsi le caractère contradictoire de la procédure, le principe de l'égalité des armes et les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de contrôle le concernant n'était pas indépendante de celle menée à l'égard de la SNC Targa 33 ; or, la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 33 ne comportait pas la signature manuscrite de son auteur ; par conséquent, la procédure ayant conduit à l'établissement des impositions litigieuses est irrégulière ;
- les propositions de rectification adressées à la SNC Targa 33 et à lui-même, qui se bornent à faire référence à des " documents " et à " des indications communiquées par l'autorité judiciaire " sans autre précision, sont insuffisamment motivées ; en effet, l'absence de plus de précision quant à la nature et au contenu des informations utilisées par l'administration l'a empêché de contester utilement les redressements notifiés ;
- le procès-verbal d'audition de M. B...ne comporte ni paraphe ni la signature de l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition ; ainsi, ce document est dépourvu de toute valeur probante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le contribuable de la teneur de l'ensemble des renseignements et documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition en litige manque en fait ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification manque en fait ;
- le moyen tiré du défaut de signature de la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 33 manque en fait ; au surplus, une irrégularité commise dans la procédure d'imposition, y compris dans celle suivie à l'encontre d'une société de personnes dont, comme en l'espèce, les résultats sont imposés à 1'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition lorsque, comme en l'espèce, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n 'a pu avoir d'influence sur le redressement ;
- le requérant n'établit pas que le procès-verbal de M. B... a été déclaré nul par le juge judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
il soutient en outre que :
- en lui demandant de justifier de l'absence de signature de la proposition de rectification adressée à la SNC Targa 33, l'administration manque à son devoir de loyauté et méconnaît sa propre doctrine (BOI-CF-IOR-10-30, n° 20), laquelle prévoit qu'un exemplaire de chaque proposition de rectification est conservé par le service afin de servir de preuve en cas de contestation ;
- les redressements qui lui ont été notifiés reposaient sur ceux notifiés à la SNC Targa 33 ;
- le moyen tiré de ce que le procès-verbal de M. B...est irrégulier est abandonné ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :
- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vassilev, avocat de M.C... ;
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) " ;
2. Considérant qu'au titre de l'année 2007, M. C... a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B précité du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu de 50 000 euros à raison d'investissements qui auraient été réalisés en Martinique par la société en nom collectif (SNC) Targa 33, dont il détenait 38,55 % du capital ; que, par proposition de rectification du 29 novembre 2010, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements dont il s'agit n'avaient jamais été réalisés ; que M. C... relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de cette remise en cause ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
4. Considérant que M. C...estime qu'il ressort de la proposition de rectification adressée le 6 août 2010, à la SNC Targa 33 ainsi que de celle qui lui a été envoyée le 29 novembre 2010 que, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont il avait bénéficié, l'administration s'est fondée sur plusieurs documents communiqués par l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'il considère, en particulier, qu'elle s'est appuyée sur plusieurs procès-verbaux d'audition de M.B..., gérant de la SARL Business Management Entreprise, elle-même gérante de la SNC Targa 33, ainsi que sur des indications de nature à écarter l'attestation délivrée par cette SARL ; que M. C...prétend que l'administration ne l'a pas informé de la teneur de l'ensemble de ces renseignements et documents, violant ainsi le caractère contradictoire de la procédure, le principe de l'égalité des armes et les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, toutefois, qu'en réponse à des demandes de M. C...du 7 janvier et du 4 avril 2011, l'administration a notamment transmis, par courriers du 17 janvier et du 10 mai 2011, la copie d'un extrait du procès-verbal de l'audition de M. B...par les services de police daté du 16 mars 2010, dont il ressortait que la SNC Targa 33 n'avait jamais réalisé aucun investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les suppléments d'impôt litigieux, mis en recouvrement le 30 septembre 2011, sont uniquement fondés sur cette absence d'investissement ; que, dans ces conditions, le moyen exposé au point précédent manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la remise en cause de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies B du code général des impôts, portée à la connaissance de M. C... par la proposition de rectification du 29 novembre 2010, ne procède pas de constatations effectuées à l'occasion d'opérations de contrôle menées à l'égard de la SNC Targa 33 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la proposition de rectification adressée le 6 août 2010 à cette société est inopérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
8. Considérant que la proposition de rectification du 29 novembre 2010, qui n'est d'ailleurs pas motivée par référence à la proposition de rectification adressée le 6 août 2010, répondait à l'ensemble des exigences mentionnées au point précédent et permettait donc à M. C... de formuler des observations utiles à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
9. Considérant qu'eu égard aux considérations énoncées au point 6, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification adressée le 6 août 2010 à la SNC Targa 33 est inopérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.
Le rapporteur,
T. JOUNOLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02404