Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme B... C..., domiciliée.... 7 à Gien (45500), par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 octobre 2012 refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision du préfet est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée et de la stabilité de son séjour en France, de la durée de la communauté de vie avec M. C... et de l'enfant né de leur union, qu'ils élèvent ensemble ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- en refusant de lui reconnaître un droit au séjour, le préfet a pris le risque de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents ;
- son mari n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit dès lors qu'elle était déjà présente sur le territoire français et ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine où elle n'avait aucune assurance d'obtenir un visa lui permettant de revenir ensuite en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par MeE... ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la requérante, qui entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne justifie pas de la durée et de la stabilité de la vie commune avec son conjoint, ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
- elle ne justifie pas de difficultés d'obtention d'un visa de long séjour en cas de retour dans son pays d'origine dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la jurisprudence ne reconnaît pas le droit de l'enfant à l'unité de la cellule familiale ;
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de la requérante ;
- la requérante ne remplissant pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Mme C... ne justifie pas la somme de 1200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 9 juillet 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que le préfet peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
4. Considérant, d'une part, que la requérante, qui entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial du fait de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme C..., entrée en France le 7 mars 2008 et s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2008, ce rejet ayant été confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 23 décembre suivant, soutient qu'elle s'est mariée en 2012 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2010 et qu'un enfant est né de leur union en 2011 ; que, toutefois, le certificat de vie commune rédigé par le maire de Dampierre-en-Burly fait état d'une vie maritale ayant commencé le 1er février 2011 seulement et les attestations visant à justifier d'une vie commune depuis 2010, qui font apparaître des adresses différentes pour les deux époux, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une relation aussi ancienne ni sa stabilité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches familiales en Angola où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'enfin, elle entre dans une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'entraînant par elle-même aucun risque de séparation entre l'enfant de Mme C... et l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'est pas utilement invoqué ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02260 2
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