Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Oxygène, dont le siège est situé 127, rue George Sand à Tours (37000), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la SAS Oxygène demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102674 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à titre principal à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2010 et à titre subsidiaire à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2010 ;
2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la non-conformité de la réglementation française antérieurement à la modification législative du 9 mars 2010 est acquise et n'est pas contestée par l'administration ;
- à supposer que la période d'imposition allant du 1er mai au 30 novembre 2007 était prescrite à la date de dépôt de sa réclamation, le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'une erreur de droit en analysant sa demande de restitution au regard des dispositions de l'article 242-0A de l'annexe II au code général des impôts alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- elle a effectivement acquittée la taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution est demandée ;
- en limitant la restitution qui lui a été accordée à la somme de 88 357 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010, alors qu'elle justifie avoir acquitté la somme totale de 139 915 euros au titre des mois de décembre 2007, de janvier 2008, de février 2008, de février 2009, de septembre 2009 et d'octobre 2009 l'administration n'a pas tiré les conséquences exactes des pièces et justificatifs fournis ;
- elle est en conséquence en droit d'obtenir la restitution de la somme de 94 346 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les mois en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2007, la réclamation présentée le 17 décembre 2010 était irrecevable en application des dispositions des articles L. 190 et du b de R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2010, la société ne justifie pas que les opérations qu'elles invoquent ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la SAS Oxygène qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
elle ajoute que :
- elle justifie par les pièces comptables des erreurs sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à restituer ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour la SAS Oxygène qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;
elle fait valoir qu'elle sollicite une expertise pour que soit procédé à l'examen des documents produits et que soit déterminé le montant de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Oxygène, qui exerce l'activité de marchand de biens, a mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, déposées pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mai 2010, une taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des ventes d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans qu'elle a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts alors applicable ; qu'elle a sollicité le 17 décembre 2010 la restitution de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2010 à hauteur de 318 612 euros, au motif qu'elle n'avait pas souscrit au cours de la période en litige d'option d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que sa demande a été partiellement admise par l'administration fiscale à hauteur de 88 357 euros ; que la SAS Oxygène relève appel du jugement en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée encore en litige pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 mai 2010 dans la limite de 94 306 euros ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mai 2010 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la requête et des mémoires présentés par la SAS Oxygène qu'elle ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges en ce qui concerne sa demande de première instance en ce qu'elle était relative aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'au titre de la période allant du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010, la SAS Oxygène soutient en appel que l'administration a limité à tort le montant de la restitution de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 88 357 euros, alors qu'au titre des mois de décembre 2007, de janvier 2008, de février 2008, de février 2009, de septembre 2009 et d'octobre 2009, elle justifie être en droit d'obtenir une restitution supplémentaire à hauteur de 94 346 euros ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; "
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la SAS Oxygène n'était pas en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée permanent sur l'intégralité des mois inclus dans la période allant du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010 ; que l'administration a déterminé le montant de la restitution partielle de taxe sur la valeur ajoutée accordée le 19 mai 2011, en déduisant du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les seules opérations identifiées en comptabilité comme ayant donné lieu à taxation sur la marge la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle a accordé une restitution au vu des justificatifs fournis en réponse à sa demande du 25 février 2011, pour les seuls mois au cours desquels la société était débitrice, et l'a limitée à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée par la société ; que, pour les mois de décembre 2007, janvier et février 2008, février, septembre et octobre 2009, elle a toutefois refusé de prononcer la restitution intégrale demandée au motif que les opérations annotées de la mention " régul bilan " ou " autres opérations " sur le grand-livre joint à la réclamation n'avaient pu être identifiées comme ayant donné lieu à un versement de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la marge sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
6. Considérant, d'une part, que la société requérante fait valoir que le calcul de la marge qui a été effectué pour certaines des opérations de ventes d'immeuble est entaché d'erreurs comptables de sorte que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée restituée sur ces opérations a été minoré ; qu'elle produit à cet effet des extraits du grand-livre analytique établis en octobre et novembre 2014 certifiés par son expert comptable, qui ne sont pas contestés par l'administration en défense ; qu'au titre du mois de décembre 2007, les marges hors taxes réalisées sur les opérations de vente Raveau et Loiseau, qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, s'élèvent aux sommes de 18 704 euros et 14 465 euros, au lieu de 18 352, 84 euros et 12 792, 64 euros ; qu'en conséquence la société Oxygène est fondée à obtenir une restitution supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 328 euros au titre du mois de décembre 2007 et de 69 euros au titre du mois de janvier 2008 dès lors que cette opération avait été déclarée à tort en décembre 2007 et a été régularisée le mois suivant ; qu'au titre du mois de février 2009, la marge hors taxes réalisée sur l'opération de vente Gérard, qui a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, s'élève à la somme de 16 341 euros au lieu de 7 344 euros ; qu'en conséquence la société Oxygène est fondée à obtenir une restitution supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2009 à hauteur de 2 000 euros ;
7. Considérant, d'autre part, que s'agissant des autres opérations en litige, la société Oxygène soutient que les fiches qui ont été fournies à l'administration lors du dépôt de la réclamation préalable étaient des documents comptables provisoires ; qu'il ressort des extraits du grand-livre produits en appel et non contestés qu'au titre des mois de décembre 2007, janvier et février 2008, février 2009, septembre et octobre 2009 la marge commerciale toutes taxes comprises de la société Oxygène dégagée à l'occasion des opérations de cession d'immeubles qui y sont portées était respectivement de 292 100, 79 euros, 249 515 euros, 239 200 euros, 56 114 euros, 118 632 euros et 86 335 euros ; qu'il en résulte que la société Oxygène est fondée à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les marges ainsi calculées, sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déjà restituée par l'administration le 19 mai 2011 et des restitutions partielles accordées au point 6 ; qu'il en résulte que la société Oxygène est fondée à obtenir une restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2007 à hauteur de 20 847 euros, au titre du mois de janvier 2008 à hauteur de 21 107 euros, au titre du mois de février 2008 à hauteur de 30 672 euros, au titre du mois de septembre 2009 à hauteur de 10 133 euros, et au titre du mois d'octobre 2009 à hauteur de 9 731 euros ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Oxygène est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er décembre 2007 et le 31 mai 2010 à hauteur de la somme qu'elle demande en appel, soit un montant de 94 306 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la SAS Oxygène la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Oxygène la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er décembre 2007 au 31 mai 2010 à hauteur de 94 306 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SAS Oxygène est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Oxygène et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2015.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01341