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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT03030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT03030


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Joubert-Boulanger, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006224 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, à la réduction de ces mêmes

impositions et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Joubert-Boulanger, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006224 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, à la réduction de ces mêmes impositions et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

ils soutiennent que :

- la SCI La Roche Brune, bien qu'elle ait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait, conformément à l'article 286 du code général des impôts, pas à tenir une comptabilité et n'était ainsi pas au nombre des personnes pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'un contrôle sur place ;

- la SCI La Roche Brune n'était associée ni de la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère ", ni de la SAS Artasia, ni de la SARL Distribution 85, ni de la SARL Fontenay Diffusion ; dès lors, les sommes mises à la disposition de la SCI ne pouvaient pas être regardées comme des revenus distribués à cette société sur le fondement des articles 109-1-2° du code général des impôts et 111-a du même code ;

- des sommes de 5 500 euros et de 1 500 euros ont été comptabilisées deux fois en 2005 en tant que revenus distribués par la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " ; une somme de 1 600 euros a, de même, été doublement comptabilisée au titre de l'année 2006 ;

- ils n'ont pas appréhendé les sommes figurant dans le compte 625200 des sociétés " Atmosphère ", Distribution 85 et Fontenay Diffusion, relatif à des indemnités kilométriques ; de même, ils n'ont pas appréhendé les sommes figurant dans la comptabilité de la SAS Artasia dans un compte de charges relatif aux frais de voyages et de déplacements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- l'administration pouvait légalement procéder à des contrôles sur place de la comptabilité de la SCI La Roche Brune, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

- les sommes mises à la disposition des requérants par l'intermédiaire de la SCI, dont ils sont associés, pouvaient être regardées comme des revenus distribués à eux, sur le fondement des articles 109-1-2° du code général des impôts et 111-a du même code ;

- les revenus réputés distribués par la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " n'ont pas été surévalués ;

- les sommes distribuées par la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " et ses filiales, les sociétés Distribution 85 et Fontenay Diffusion, à titre d'indemnités kilométriques et de frais de voyage et déplacement ont été appréhendées par les requérants ainsi qu'il ressort des indications fournies par la comptabilité de ces sociétés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- la SCI La Roche Brune n'a pas été avisée de ce qu'elle ferait l'objet d'un contrôle ; l'administration n'a par ailleurs jamais requis la production des documents comptables de cette société ; la Cour d'appel de Poitiers a, par un arrêt du 5 octobre 2010, estimé que la SCI La Roche Brune n'avait jamais fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- les sociétés dont il s'agit étant en liquidation judiciaire, ils ne disposent pas des éléments comptables leur permettant de se défendre ;

- la SCI La Roche Brune n'a pas la qualité de société interposée entre la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " et eux-mêmes ;

- ils ne pouvaient disposer librement des fonds sociaux de la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que l'administration n'a adressé qu'un seul avis de vérification de comptabilité, à la SARL Fontenay Diffusion ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que l'ensemble des sociétés du groupe dont il s'agit ont reçu un avis de vérification de comptabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre qu'ils ne pouvaient obtenir du liquidateur judiciaire de la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère ", de la SAS Artasia, et des SARL Distribution 85 et Fontenay Diffusion des documents comptables concernant ces sociétés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Joubert-Boulanger pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 à 2006, consécutif au contrôle sur place de la société civile immobilière (SCI) La Roche Brune et aux vérifications de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) " Atmosphère ", antérieurement dénommée BDEM, ainsi que de filiales à 100 % de cette société, à savoir la SAS Artasia, la société à responsabilité limitée (SARL) Distribution 85 et la SARL Fontenay Diffusion ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B...des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités ; que M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, à titre principal, à la décharge de ces suppléments et de ces pénalités et, à titre subsidiaire, à leur réduction ; que cette juridiction a, par jugement du 6 juin 2013, constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer à concurrence d'un dégrèvement consenti en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus de la demande qui lui était soumise ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...font valoir que la SCI La Roche Brune, qui, d'une part, n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, donnait des immeubles en location, n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité et n'était ainsi pas au nombre des contribuables susceptibles d'être soumis à une vérification de comptabilité ; qu'ils en déduisent qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle sur place ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, dès lors, le moyen exposé au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent qu'à supposer que la SCI La Roche Brune ait pu légalement faire l'objet d'un contrôle sur place, celui-ci est irrégulier dès lors que cette société n'en a pas été avisée au préalable ;

5. Mais considérant que le contrôle sur place mis en oeuvre à l'égard de la SCI La Roche Brune a été précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que cet avis a été remis à son destinataire le 16 octobre 2007 ; qu'ainsi, la garantie tenant à l'envoi ou à la remise d'un tel avis, dont bénéficient l'ensemble des contribuables vérifiés, a, en toute hypothèse, été respectée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités entachant la procédure de vérification suivie à l'égard de la SAS dénommée, lors de cette procédure, " Atmosphère " ainsi que de la SAS Artasia et de la SARL Distribution 85 sont sans influence sur la validité des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et MmeB... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces sociétés n'ont pas reçu d'avis de vérification est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

En ce qui concerne les avances faites à M. et Mme B...par l'intermédiaire de la SCI La Roche Brune :

8. Considérant que l'administration a constaté qu'au titre des exercices clos en 2005 et 2006, la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère ", dont M. et Mme B...et leurs enfants étaient actionnaires, avait effectué des paiements au bénéfice de la SCI La Roche Brune, dont M. et Mme B...et leurs deux enfants étaient également porteurs de parts ; qu'elle a relevé que ces paiements excédaient le montant des loyers dus à cette SCI ; que l'administration a par ailleurs estimé que les filiales à 100 % de la société " Atmosphère ", à savoir la SAS Artasia, la SARL Distribution 85, la SARL Fontenay Diffusion, la SARL Limoges Diffusion et la SARL Limoges Surplus, avaient elles aussi réalisé des paiements dépourvus de contrepartie au profit de la SCI La Roche Brune ; que l'administration a conclu que les sommes ainsi payées constituaient des avances faites indirectement à M. et MmeB..., à concurrence des parts de la SCI détenues par les membres de leur foyer fiscal ; qu'elle a imposé ces avances dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts et du 2° du 1 de l'article 109 du même code ;

9. Considérant que, pour contester ce chef de redressement, M. et Mme B...font valoir que des paiements de 5 500 euros et de 1 500 euros faits à la SCI La Roche Brune en 2005 ainsi qu'un paiement de 1 600 euros réalisé en 2006 ont été doublement comptabilisés par l'administration ;

10. Considérant, toutefois, que l'administration a admis l'existence de cette double comptabilisation et a, en conséquence, prononcé, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, au titre de l'année 2005, de la somme de 2 352 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 691 euros en matière de contributions sociales et, au titre de l'année 2006, de la somme de 6 843 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 1 882 euros en matière de contributions sociales ; que, dès lors, le moyen mentionné au point précédent est inopérant ;

11. Considérant, par ailleurs, que, pour contester le chef de redressement mentionné au point 8, M. et Mme B...font valoir que la SCI La Roche Brune n'avait pas la qualité de société interposée entre la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " et eux-mêmes ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie la portée ;

En ce qui concerne le surplus des redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers :

12. Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé qu'au titre de l'exercice clos en 2005, la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " avait déduit de ses résultats des indemnités kilométriques versées à Mme B...pour un montant total de 9 126 euros ; qu'elle a relevé qu'aucun justificatif de ces charges, comptabilisées dans un compte portant le numéro 625000, ne lui avait été présenté ; que les sommes ainsi déduites ont ainsi été réintégrées aux résultats de la SAS et regardées comme des revenus distribués à M. et Mme B...sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à concurrence du montant des bénéfices et sur celui du 2° du 1 du même article pour le surplus ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a estimé qu'au titre des exercices clos en 2005 et 2006, la SARL Distribution 85 avait versé à Mme B...les sommes respectives de 500 euros et de 7 942 euros à titre d'" indemnités kilométriques ", lesquelles avaient été inscrites en comptabilité dans le compte de charges portant le numéro 625200 ; qu'elle a regardé ces sommes comme non justifiées, les a réintégrées aux résultats de la SARL Distribution 85 et les a imposées entre les mains de M. et Mme B...en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ainsi que du a) et du c) de l'article 111 du même code ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a constaté qu'au titre de l'exercice clos en 2006, la SAS Artasia avait comptabilisé en charges, dans un compte portant le numéro 6251, des frais de déplacements de Mme B...d'un montant total de 22 677 euros ; qu'elle a considéré qu'il n'avait pas été justifié de la réalité de ces frais et a réintégrés ceux-ci aux résultats de la SAS Artasia ; que la somme correspondant à ces frais a été regardée comme constitutive d'un revenu distribué à M. et Mme B... sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a estimé que, dans la comptabilité de la SARL Fontenay Diffusion, le compte 6251, relatif aux voyages et aux déplacements, " faisait état ", au titre de l'exercice clos en 2006, de " prélèvements demeurés injustifiés " à hauteur de 5 400 euros ; qu'elle a regardé M.B..., gérant de cette SARL, comme ayant appréhendé cette somme ; que celle-ci a été imposée entre les mains de M. et Mme B...en tant que revenu distribué, sur le fondement conjoint du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c) de l'article 111 du même code ;

16. Considérant que M. et Mme B...doivent être regardés comme faisant valoir qu'ils n'ont pas appréhendé les sommes mentionnées aux points 12 à 15, de sorte que celles-ci ne pouvaient être imposées entre leurs mains ; qu'à l'appui de ce moyen, ils font uniquement valoir que les comptes de charges d'une société ne livrent, par nature, aucune indication quant aux créanciers de celle-ci, de sorte qu'au cas particulier, l'examen des comptes de charges relatifs aux indemnités kilométriques ainsi qu'aux frais de voyage et de déplacement ne permet pas de déterminer l'identité des bénéficiaires de ces indemnités ;

17. Mais considérant, premièrement, qu'il n'est pas contesté que le bénéficiaire de la somme de 9 126 euros, comptabilisée en tant que frais de déplacement et réintégrée aux résultats de la SAS " Atmosphère " à l'issue de son contrôle, comportait, d'après les mentions portées en comptabilité par cette société, les initiales de MmeB... ; que l'administration, par le simple rappel de cette circonstance, doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette somme a été appréhendée par MmeB... ; que, par ailleurs, dès lors que, d'une part, la déduction en charges de la somme en cause n'avait été appuyée, lors de la vérification de la SAS " Atmosphère ", d'aucun justificatif et que, d'autre part, M. et Mme B...n'ont pas non plus justifié par la suite de la réalité des frais de déplacement que Mme B...aurait supportés dans l'intérêt de la SAS " Atmosphère ", la somme de 9 126 euros ne peut être regardée comme ayant été engagée dans l'exercice des éventuelles fonctions de Mme B...au sein de la SAS dénommée, lors de sa vérification, " Atmosphère " ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer, en totalité, cette somme entre les mains de M. et Mme B...sur le fondement légal indiqué au point 12 ;

18. Considérant, deuxièmement, qu'il n'est pas non plus contesté que les sommes mentionnées aux points 13 et 14 avaient été inscrites dans la comptabilité, respectivement, de la SARL Distribution 85 et de la SAS Artasia en tant que frais de déplacement de Mme B... ; que ces inscriptions en comptabilité n'ont pas été étayées, au cours de la vérification de comptabilité de ces sociétés, par la production de justificatifs de déplacements ; que, devant le juge de l'impôt, M. et Mme B...ne justifient pas de la réalité des frais de déplacement qui auraient été effectivement exposés par Mme B...dans l'intérêt de la SARL Distribution 85 et de la SAS Artasia ; que l'administration établit, dans ces conditions, que les montants mentionnés aux points 13 et 14 doivent être regardés comme correspondant à des rémunérations occultes versées à MmeB... ; qu'elle était ainsi fondée à les imposer entre les mains de M. et Mme B...sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

19. Considérant, troisièmement, que l'administration soutient sans être contredite que la somme de 5 400 euros mentionnée au point 15 a été comptabilisée par la SARL Fontenay Diffusion dans un compte de charges relatif aux frais de déplacement ; que, toutefois, aucun justificatif de la réalité et de la nature de cette charge n'a été présenté devant l'administration ou devant le juge ; que l'administration doit être regardée comme justifiant que M.B..., dont il n'est pas contesté qu'il avait un entier contrôle sur les fonds sociaux, a appréhendé cette somme dont le bénéficiaire n'était pas identifié en comptabilité ; qu'elle a ainsi pu, à bon droit, imposer celle-ci sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts entre les mains de M. et MmeB... ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application d es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03030
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BOULANGER JOUBERT-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt03030 ?
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