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19/03/2015 | FRANCE | N°13NT02856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mars 2015, 13NT02856


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lecocq, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100065 en date du 26 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

elle soutient que :

- elle

tenait à la fois une comptabilité d'engagement dite de " projet " et une comptabilité de cais...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lecocq, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100065 en date du 26 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

elle soutient que :

- elle tenait à la fois une comptabilité d'engagement dite de " projet " et une comptabilité de caisse ; l'administration s'est fondée sur la comptabilité d'engagement alors qu'aucune option n'avait été formulée conformément à l'article 93 A du code général des impôts ;

- les encaissements perçus au titre de la période en litige correspondent aux recettes déclarées ;

- l'administration l'a regardée comme ayant perçu des honoraires facturées par elle à la SARL CAGF mais réglés par cette dernière à la SCI CAGL ; cependant, ces sommes ne constituaient pas, en ce qui la concerne, des recettes taxables ;

- la motivation des redressements, qui s'appuie sur une comptabilité d'engagement, ne répond pas à la régularité de la motivation de la rectification opérée ;

- il n'y avait pas lieu d'appliquer la majoration pour manquement délibéré ; en effet, ses " capacités psychiques " étaient altérées, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant eu l'intention d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 12 euros, dégrevée au cours de la procédure de première instance ;

2°) après évocation, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif à concurrence de la somme précitée de 12 euros ;

3°) rejeter le surplus de la requête d'appel de MmeB... ;

le ministre soutient que :

- le moyen tiré de ce que les rappels résulteraient de la prise en compte, par le service, d'une comptabilité de créances acquises manque en fait ;

- le moyen tiré de ce que les encaissements perçus au titre de la période en litige correspondent aux recettes déclarées manque en fait ;

- la SARL CAGF, à laquelle la requérante facturait des honoraires, a versé le montant de ces honoraires à des créanciers de la requérante, à savoir la SARL CAGS et la SCI CAGL ; ces versements constituaient pour la requérante des recettes taxables ;

- eu égard à l'importance et au caractère intentionnel des omissions déclaratives, il y avait lieu d'appliquer la majoration pour manquement délibéré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet, en 2009, au titre de son activité d'expertise comptable, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assortis de pénalités ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur l'étendue du litige en appel :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement, à concurrence de 12 euros, de l'intérêt de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B...a été accordé par décision du directeur des finances publiques des Côtes-d'Armor en date du 27 mai 2011, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ; que la demande de Mme B...était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à la rejeter ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

4. Considérant que Mme B...doit être regardée comme faisant valoir que l'administration n'avait pas retenu la date d'encaissement du prix de ses prestations comme date d'exigibilité de la taxe, alors même qu'elle n'avait pas opté pour l'acquittement de la taxe d'après les débits ; que, toutefois, ce moyen manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les encaissements perçus au titre de la période en litige correspondent aux recettes déclarées n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration indique qu'elle a mis en évidence, d'une part, que certaines factures d'honoraires adressées par Mme B...à la société à responsabilité limitée (SARL) CAGF, société d'expertise comptable dont elle était gérante, étaient payées directement par cette société à la SARL CAGS et à la société civile immobilière (SCI) CAGL, créancières de MmeB..., et, d'autre part, que, lorsque des sommes facturées par ces dernières sociétés à Mme B... étaient payées par la SARL CAGF, ces paiements avaient pour contrepartie dans la comptabilité de la SARL CAGF le débit du compte fournisseur de MmeB... ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces constatations, dont l'exactitude n'est pas contestée, suffisent à établir que la taxe portée sur les factures émises par Mme B...à l'attention de la SARL CAGF et payées, au titre de la période en litige, par cette dernière SARL, à la SARL CAGS et à la SCI CAGL devait être acquittée par MmeB... ;

Sur les pénalités :

7. Considérant que, compte tenu, d'une part, de l'importance et de la récurrence des omissions déclaratives de Mme B...et, d'autre part, de la qualité d'expert-comptable de cette dernière, et quel qu'ait été l'état de santé de Mme B...durant la période en litige, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100065 en date du 26 août 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des pénalités mises à la charge de Mme B...à concurrence de la somme de 12 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes à concurrence de la somme de 12 euros, en pénalités, dégrevée en cours d'instance devant cette juridiction.

Article 3 : La requête d'appel présentée par Mme B...est, pour le surplus, rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT028562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02856
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NEUILLY-SUR-SEINE)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-19;13nt02856 ?
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