Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. et Mme G...I...demeurant ... par Mes de Saint-Chaffray et Laumière, avocats ; M. et Mme I...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203446 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de leur accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- l'administration ne justifie ni de l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale réelle des titres ni de l'existence d'une intention libérale ;
- la valeur unitaire du titre telle que déterminée par l'administration repose sur une méthode erronée et dénuée de pertinence ;
- la méthode qu'ils proposent justifie de retenir une valeur unitaire de 8 800 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que, les 26 mars 2007 et 25 septembre 2008, Mme J...B..., épouseI..., a cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) A2B les 35 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée (SAS) Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros ; que l'administration, ayant estimé que la valeur unitaire de ces titres était trop élevée, a procédé à une réévaluation à la baisse de la valeur de ces dernières en retenant, à l'issue de l'entretien qui s'est tenu le 13 juillet 2010 entre le conciliateur et les représentants des sociétés une valeur unitaire de 4 184 euros, dont les modalités de calcul sont précisées dans le rapport d'évaluation produit en cours d'instance et a imposé la somme issue de la différence entre le prix de vente et le prix par elle estimé de chaque action, entre les mains de M. et Mme I...comme une libéralité constitutive d'une distribution occulte ; que M. et Mme I...relèvent appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c) les rémunérations et avantages occultes" ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
En ce qui concerne l'existence d'un écart significatif :
3. Considérant que la valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée, compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, à la date où la cession est intervenue ; que la valeur réelle des titres d'une société doit être évaluée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a évalué la valeur unitaire de 4 184 euros en combinant trois méthodes fondées sur la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de la marge brute d'autofinancement ; que les valeurs ainsi obtenues ont donné lieu à une pondération tenant compte des caractéristiques de la SAS Thermie Sologne ;
5. Considérant, en premier lieu, que si les époux I...reprochent à l'administration de s'être fondée sur le prix de cession de 5 000 euros auquel M. C...D...a cédé, le 26 mars 2007, à la SARL A2B les 10 titres qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne, cette critique n'est pas fondée dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'administration n'a pas fixé la valeur de 4 184 euros par comparaison avec des transactions équivalentes ;
6. Considérant, en second lieu, que les époux I...soutiennent que la méthode employée par l'administration est dénuée de pertinence ; que toutefois l'évaluation du fonds de commerce en fonction du chiffre d'affaires, telle qu'elle a été faite à partir notamment d'une moyenne de chiffre d'affaires déterminée à partir, d'une part, des chiffres d'affaires des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, d'un ratio chiffre d'affaires/valeur de fonds de commerce de 4,01 % obtenu lui-même à partir d'une moyenne calculée pour des cessions de fonds ou de branches d'activité de cinq sociétés, n'apparait pas viciée dans son principe alors même qu'une de ces cinq sociétés était en redressement judiciaire et que les ratios obtenus sont compris dans une fourchette allant de 1,87 à 6,26 % ; qu'en ce qui concerne les sociétés Poumireau et SET, l'administration soutient, sans être contestée, que les chiffres d'affaires qui ont été retenus sont ceux mentionnés dans les actes de cession des fonds cédés ; que l'administration justifie que l'activité de la société CIEC est de même nature que celle exercée par la SAS Thermie Sologne ; que si l'administration reconnait que l'activité exercée par la société ETDE Réseaux et Communications était en revanche différente, elle n'est cependant pas contestée lorsqu'elle affirme que la valeur du fonds de commerce obtenue sans le ratio concernant cette société serait quasiment identique à celle retenue de 323 333 euros ; que la circonstance que cette valeur soit inférieure au résultat de l'exercice clos en 2007 est sans incidence ; qu'enfin, le moyen selon lequel l'administration devait tenir compte de l'économie réalisée par la SAS Thermie Sologne du fait du non remplacement comme dirigeant de M. B...n'est pas suffisamment articulé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme I...font état du référencement obtenu en 2006 par la SAS Thermie Sologne, de la diversification de ses activités, de l'extension de son champ géographique d'intervention, de l'obtention d'un marché de 14 millions d'euros, de l'obtention de commandes pour une durée de deux ans, du rapport établi par le Crédit Mutuel à l'occasion du financement des acquisitions de titres par la SARL A2B et de l'existence de propositions concurrentes d'un montant supérieur au prix obtenu par M.B..., ces circonstances sont cependant insuffisantes pour justifier de l'existence de perspectives de développement de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration fiscale laquelle a, au demeurant, dans le cadre de la méthode selon la valeur mathématique, évalué la valeur du fonds de commerce en pondérant les chiffres d'affaires des exercices n, n-1 et n-2 pour tenir compte de leur ancienneté ; qu'au surplus, ni l'attestation établie par un collaborateur du cabinet d'expertise comptable Fid'Agir le 28 janvier 2009 selon laquelle celui-ci aurait assisté à des réunions ayant pour objet la cession de la totalité des actions des sociétés Thermie Sologne et Thermie Sologne 37 appartenant à M. B...avec la société ETDE et la société SEGELEC sur la base d'un prix de négociation variant entre 9 et 11 millions d'euros ni l'attestation établie par M.E..., directeur d'une agence du Crédit Mutuel, ne permettent de justifier de la réalité d'offres d'acquisition des seuls titres de la SAS Thermie Sologne pour un prix supérieur à celui retenu par l'administration ;
8. Considérant, enfin, que si M. et Mme I...se prévalent de la valeur unitaire de 8 804 euros obtenue selon la seule méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, la valeur ainsi obtenue n'est pas, en l'absence de perspectives de développement sérieusement établies, de nature à remettre en cause la valeur de 4 184 euros fixée par l'administration à partir de la combinaison de trois méthodes ;
En ce qui concerne l'existence d'une intention libérale :
9. Considérant qu'au vu, en premier lieu, des liens familiaux existant entre, d'une part, Mme I...et le dirigeant, de la SAS Thermie Sologne, M. A...B..., père de MmeI..., et entre, d'autre part, Mme I...et M. H...B..., son frère, l'un des trois associés de la SARL A2B et, en second lieu, de la qualité de salariés de la SAS Thermie Sologne des deux autres associés de la SARL A2B, MM F...et Aubert, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence, compte tenu des conditions dans lesquelles la cession en cause est intervenue, d'une intention libérale chez le cédant et le cessionnaire ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme I...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...I...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 13NT02557