Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. B...A...domicilié..., par Me Deverge avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deverge de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi, sans tenir compte des spécificités de l'emploi de cuisinier chinois pour lequel il dispose des qualifications nécessaires ;
- le préfet du Loiret a entaché son appréciation d'une erreur manifeste et n'a pas tenu compte de sa situation ; il réside régulièrement en France depuis 2007 et dispose d'un diplôme et d'une expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine chinoise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- compte tenu de la situation de l'emploi, de l'absence d'expérience professionnelle suffisante et de diplôme adéquat, le requérant ne remplit pas les conditions requises par les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail ;
- le requérant n'étant pas dépourvu d'attaches familiales en Chine, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Deverge pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 août 2013 portant refus de titre de séjour mention " salarié ", obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; que l'autorisation de travail demandée par M. A...a été refusée aux motifs, d'une part, que dans la profession concernée de cuisinier les statistiques du marché du travail pour le département du Loiret faisaient apparaître au second semestre 2013, 181 demandes d'emploi pour 136 offres et un indicateur de tension de 0,75%, d'autre part, que l'employeur n'a pas produit de documents attestant des recherches accomplies pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail et, enfin, que M.A..., qui a suivi en France des études de musicologie et de marketing, ne justifie pas d'une expérience professionnelle en qualité de cuisinier ;
3. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que l'emploi de cuisinier chinois dont il se prévaut présenterait, notamment par la mise en oeuvre de techniques ou d'un savoir-faire particuliers, des spécificités telles qu'il ne pourrait pas être pourvu par l'un des candidats à l'emploi de cuisinier déjà présents sur le marché du travail ; que l'entreprise souhaitant le recruter n'a pas justifié du caractère infructueux de recherches effectuées en vue de pourvoir le poste proposé ; que les attestations de formation produites par M. A...ne suffisent pas à établir l'adéquation entre sa qualification et cet emploi alors qu'il n'a travaillé dans la restauration que de manière accessoire, au cours de ses études de musicologie et de marketing ; que l'intéressé ne conteste pas les données chiffrées mentionnées par l'administration ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une Copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2015.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00990 2
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