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30/04/2015 | FRANCE | N°13NT01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 avril 2015, 13NT01621


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par M. A... D..., demeurant ... ;

M. D... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201739 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1100462 du 8 novembre 2011 du même tribunal, qui a annulé la décision du 7 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de la société France Télécom, devenue Orange, refusant de le réintégrer dans ses fonctions et enjoint à celle-ci de réexa

miner sa demande de réintégration dans un délai de deux mois ;

il se born...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée par M. A... D..., demeurant ... ;

M. D... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1201739 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1100462 du 8 novembre 2011 du même tribunal, qui a annulé la décision du 7 septembre 2010 du directeur des ressources humaines de la société France Télécom, devenue Orange, refusant de le réintégrer dans ses fonctions et enjoint à celle-ci de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de deux mois ;

il se borne à indiquer que son conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle complètera utilement sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 au conseil de M.D..., la SCP Ipso Facto avocats, de produire le mémoire ampliatif annoncé par l'intéressé dans sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la société Orange par Me Bost, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- la requête de M.D..., qui ne comprend aucun moyen, ni aucune argumentation, n'est pas motivée et est par suite irrecevable ;

- une requête tendant à obtenir l'exécution forcée d'une décision déjà exécutée est dépourvue d'objet, or la somme de 1 000 euros a été versée à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du 8 novembre 2011 et, par une décision du 28 février 2013, notifiée à l'intéressé le 1er mars 2013, il lui a été indiqué qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande de réintégration ;

- la décision du 28 février 2013 est en outre parfaitement justifiée dès lors que l'intéressé n'occupe plus de fonctions depuis mai 2007, qu'il est entré dans un dispositif qui permet aux agents une transition vers la retraite, que son poste a été supprimé et qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun poste vacant correspondant à sa qualification et à sa classification ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. D..., par Me Parent, avocat au barreau de Nantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande en outre à la cour d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa demande de réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de cette société le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- sa requête est recevable au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, dans un courrier du 3 juin 2013 adressé à la cour, il a indiqué que la décision du 28 février 2013 était basée sur de " fausses affirmations factuelles et juridiques " et a apporté des pièces justifiant de problèmes de santé l'ayant empêché de prendre contact avec son conseil avant le mois d'octobre 2014 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande d'exécution était devenue sans objet dès lors que la société Orange n'a pas réexaminé sa demande de réintégration dans le délai de deux mois fixé par les premiers juges, ne lui a proposé aucun entretien de coordination ou de recherche, ni aucune formation, et ne justifie pas avoir procédé à des recherches concrètes et sincères de postes susceptibles de lui correspondre ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour la société Orange, qui maintient ses précédentes écritures et demande en outre à la cour de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient en outre que :

- elle a procédé au réexamen de la demande de réintégration de M. D...et a estimé, au terme d'un examen approfondi de sa situation et en prenant en compte l'intérêt du service, qu'il n'était pas possible d'y faire droit ;

- le requérant a souhaité aménager son activité professionnelle pour la période de temps qui le séparait de son départ à la retraite après avoir à plusieurs reprises manifesté son intention de bénéficier d'un départ anticipé ; c'est seulement à la suite de son départ en retraite qu'il a cru pouvoir solliciter sa réintégration dans le service ; or lorsqu'un agent souhaite revenir sur une demande de départ à la retraite sans rapport avec la limite d'âge, l'administration est libre d'y opposer un refus d'autant que la logique du dispositif " soutien et appui " s'oppose à une réintégration utile de l'agent dans des fonctions effectives quant il a été poursuivi jusqu'à son terme ;

- la décision de refus précédente, en date du 7 septembre 2010, a été annulée pour un simple vice de procédure et était justifiée au regard de l'intérêt du service ; il était en effet très difficile de trouver un poste adapté aux qualifications de M. D...dès lors que l'intéressé n'avait plus exercé aucune activité correspondant réellement à une fonction d'agent opérationnel depuis le 1er avril 2008, que son poste avait été supprimé et qu'aucun poste vacant ne correspondait à son profil ;

- elle n'a aucune obligation de proposer un entretien de coordination ou de recherche ou une formation à un agent à la retraite ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- les courriers électroniques transmis par la société Orange sont postérieurs à la décision du 28 février 2013 et ne démontrent aucun recherche de poste avant cette date ;

- il a su depuis plus de 25 ans faire la preuve de ses multiples compétences professionnelles et d'une polyvalence lui permettant son affectation sur de nombreux postes, de sorte que l'impossibilité de réintégration n'est pas établie ;

- la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2015 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Parent pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Parent, avocat de M.D... ;

1. Considérant que M.D..., qui est né le 20 avril 1950, a été recruté en 1982 en qualité de cadre par France Télécom dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; qu'à l'occasion du changement de statut de cet établissement, résultant notamment de la loi du 2 juillet 1990, l'intéressé a opté pour le maintien de son contrat d'agent de droit public ; que M.D..., atteint de diabète aigu, a bénéficié d'un congé maladie du 31 mai 2007 au 10 février 2008, puis a sollicité le 28 mars 2008 le bénéfice, à compter du 1er avril 2008 et pour une période de 24 mois et 20 jours, du dispositif " soutien et appui " lui permettant de travailler à temps partiel en contrepartie d'actions de tutorat au profit de jeunes salariés ; qu'il a également sollicité son départ à la retraite à compter du 20 avril 2010 avec le versement d'une prime de départ, qui lui a été accordée le 28 mars 2008 et versée en avril 2008 ; que par un courrier en date du 16 avril 2010, M. D...a cependant dénoncé sa demande de départ à la retraite et demandé sa réintégration dans ses précédentes fonctions ; que, par un jugement du 22 décembre 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite ainsi que la décision explicite du 21 juillet 2010 de son employeur rejetant sa demande, et a enjoint à la société France Télécom, devenue Orange, de réexaminer sa situation ; que, par un jugement du 8 novembre 2011, le même tribunal a annulé la décision du 7 septembre 2010 du directeur de la société France Télécom, devenue Orange, rejetant à nouveau sa demande de réintégration et a enjoint à cette société de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois ; que l'intéressé a saisi le 26 mars 2012 le tribunal administratif de Caen d'une demande d'exécution de ce jugement ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2012, le président de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, laquelle a donné lieu le 19 mars 2013 à un jugement par lequel il a été constaté que les conclusions de l'intéressé étaient devenues sans objet en raison de l'intervention de la décision du 28 février 2013 de la société Orange refusant à nouveau sa réintégration ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange, tirée du défaut de motivation de la requête ;

2. Considérant que si l'article 2 du jugement du 8 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen mentionné au point 1 a enjoint à la société Orange de réexaminer la demande de réintégration de M. D... dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a par ailleurs mis à la charge de cette société la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas contestée que la société Orange a, au cours de l'instance ouverte par la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de jugement formulée par l'intéressé, procédé au versement de cette somme et pris le 28 février 2013, après réexamen de sa demande de réintégration, une nouvelle décision de rejet à l'encontre de M.D... ; qu'ainsi le jugement du 8 novembre 2011 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté, alors même que la société Orange n'a procédé au réexamen qui lui était prescrit qu'après l'expiration du délai de deux mois lui avait été imparti ; que si M. D...invoque les illégalités qui affecteraient la nouvelle décision de refus de réintégration prise le 28 février 2013, cette décision est, en tout état de cause, devenue définitive par l'effet du jugement du 30 avril 2014, non frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions à fin d'annulation que M. D...avait présentées contre elle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que sa demande était devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société Orange de réexaminer sa demande de réintégration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. D...le versement de la somme que la société Orange demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01621
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP IPSO FACTO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;13nt01621 ?
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