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30/04/2015 | FRANCE | N°14NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 avril 2015, 14NT00214


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant à " ..., par Me Glon, avocat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303207 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées

à son encontre les 29 juin 2004, 11 janvier 2006, 11 juillet 2007, 9 août ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant à " ..., par Me Glon, avocat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303207 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 29 juin 2004, 11 janvier 2006, 11 juillet 2007, 9 août 2007, 6 décembre 2009, 1er juillet 2010, 24 septembre 2011, 27 septembre 2011 et 10 mars 2013;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points de son permis de conduire ;

elle soutient que :

- les décisions portant retrait de points ainsi que celle l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées et entachent d'irrégularité la procédure ;

- l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des infractions relevées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juin 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requérante n'apporte aucune élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif qui a donné lieu à la production d'un mémoire en défense du 17 octobre 2013 auquel il se réfère ;

- la requérante produit elle-même la décision contestée, ce qui manifeste son absence de bonne foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Bataille, président ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 29 juin 2004, 11 janvier 2006, 11 juillet 2007, 9 août 2007, 6 décembre 2009, 1er juillet 2010, 24 septembre 2011, 27 septembre 2011 et 10 mars 2013;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B...que le point retiré à la suite de l'infractions commise le 27 septembre 2011 lui a été restitué par décision en date du 13 avril 2012 ; qu'ainsi la décision de retrait de point consécutive à l'infraction susmentionnée est sans incidence sur la décision 48 SI contestée portant défaut de validité du permis de conduire de l'intéressée ; que, par suite, Mme B...ne saurait exciper de l'illégalité du retrait de point consécutif à l'infraction commise par elle le 27 septembre 2011 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :

4. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, par conséquent Mme B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis où adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

7. Considérant que Mme B...soutient que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 29 juin 2004, 11 janvier 2006, 11 juillet 2007, 9 août 2007, 6 décembre 2009, 1er juillet 2010, 24 septembre 2011, 27 septembre 2011 et 10 mars 2013 ;

8. Considérant toutefois que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, ce qui a été le cas en l'espèce ;

9. Considérant en outre que lorsqu'il est fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, ni l'article L. 223-3 ni l'article R. 223-3 du code de la route n'imposent que les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route soient portées à la connaissance de l'intéressée dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, ce qui a été le cas en l'espèce ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 29 juin 2004 et du 11 janvier 2006 :

10. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la situation de Mme B...que le paiement des contraventions relevées avec interception de son véhicule le 29 juin 2004 et 11 janvier 2006 soumises à la procédure de l'amende forfaitaire est intervenu le 8 septembre 2004 et 21 janvier 2006 ; que ce paiement différé implique nécessairement que l'intéressée a reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis sont réputés être revêtus, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes, faute pour l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'elle a nécessairement reçus, de démontrer qu'un avis inexact ou incomplet lui a été remis ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juillet 2007, 9 août 2007, 6 décembre 2009 et 1er juillet 2010 :

11. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il est remis au contrevenant non pas les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement, et que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

12. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée que s'agissant des infractions commises les 11 juillet 2007, 9 août 2007, 6 décembre 2009 et 1er juillet 2010, l'amende forfaitaire a donné lieu à paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration produit les deux quittances de paiement des contraventions afférentes aux infractions du 6 décembre 2009 et 1er juillet 2010, sur chacune desquelles figure la signature de l'intéressée sous la mention lisible " reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso " sans mention de réserves ; que ces quittances sont suffisamment probantes de la réalité de la délivrance des informations préalables requises ; que l'administration produit également les procès-verbaux des contraventions du 11 juillet 2007 et 9 août 2007 qui mentionnent le retrait de points encouru et sur lesquels figure la signature de l'intéressée sous la mention lisible " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations exigées par la loi, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ; que dans ces conditions, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée, faute pour la requérante de démontrer que les informations qu'elle a reçues auraient été inexactes ou incomplètes ;

S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction du 24 septembre 2011 :

13. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'elle a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 24 septembre 2011 a été relevée à l'encontre de Mme B...par radar automatique et que cette dernière s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondante le 13 octobre 2011 ; qu'il en découle que Mme B...a nécessairement reçu l'avis de contravention qui doit être regardé, à défaut pour l'intéressée d'apporter la preuve contraire en le produisant, comme comportant les informations requises ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 10 mars 2013 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II. - Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / - un avis de contravention / - une notice de paiement / - un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention, notamment en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé, il est adressé par voie postale à l'intéressé un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération ; qu'en application de l'article A. 37-16 du code de procédure pénale, l'avis de contravention comporte, notamment, une rubrique intitulée " retrait de point(s) du permis de conduire " et une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel, le droit d'accès au cliché et l'infraction elle-même ; que les documents ainsi adressés à l'intéressé comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu'il est établi que le titulaire d'un permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de MmeB..., que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de l'intéressée le 10 mars 2013 par procès-verbal électronique ; qu'elle est devenue définitive du fait de son paiement différé intervenu le 10 avril 2013 ; que la requérante ne démontre pas que l'avis y afférent, qu'elle a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points de son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par l'Etat, qui n'est pas assisté d'un conseil et n'établit pas avoir engagé des frais excédant les charges normales du service contentieux du ministre de l'intérieur, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

Le président rapporteur,

F. BATAILLEL'assesseur le plus ancien,

S. AUBERT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00214 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00214
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELEURL GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-30;14nt00214 ?
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