Vu la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la société Findlux SA a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 06NT01786 du 15 décembre 2011 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Findlux SA relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle et aux pénalités correspondantes, qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la même cour ;
Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2009 par lequel la cour, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a sursis à statuer sur la requête de la société Findlux SA jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001, autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder " aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux " dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés Findlux SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. B... à Vay ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 confirmant l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes et déclarant régulières les opérations de visites domiciliaires qui lui ont fait suite ;
Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements à intervenir et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
il soutient que :
- la qualité de dirigeant de la société Findlux SA de M. B..., lequel s'est d'ailleurs comporté comme tel dans ses relations avec le service, a été confirmée par le juge pénal dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 mai 2006 confirmé par la Cour de cassation le 5 septembre 2007 ;
- l'examen par le service des documents saisis lors de la visite domiciliaire comme de ceux qui lui ont été communiqués par les autorités luxembourgeoises ne caractérise pas une vérification de comptabilité ;
- la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations d'importation de véhicules en provenance de la République Tchèque est dégrevée ;
- selon les affirmations de la société requérante, M. B..., également gérant des sociétés RG Diffusion et Euro-car, dont les déplacements professionnels au Luxembourg sont par ailleurs insuffisamment justifiés, aurait dirigé ces trois sociétés depuis trois pays différents tout en étant domicilié... ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 fixant, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 31 octobre 2011 à 12h00 ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Findlux SA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que la procédure litigieuse est irrégulière au regard du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors que le service a utilisé avant même le début de la vérification de comptabilité des informations recueillies lors de la visite domiciliaire ;
Vu, enregistré le 28 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Findlux SA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que l'action en recouvrement est prescrite depuis le 12 août 2010 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
il soutient en outre que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant dans un litige d'assiette ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Findlux SA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le courrier du 13 mars 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires en se référant aux observations qu'il a produites le 20 octobre 2013 devant le juge de cassation ;
il ajoute que par une ordonnance du 21 septembre 2012, le premier président de la cour d'appel d'Angers a déclaré la société Euro-Car recevable mais mal fondée en son appel et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 mai 2001 ;
Vu l'ordonnance du 27 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et la fortune modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie au domicile de M. B... et dans les locaux de la société RG Diffusion, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une part, et de la vérification de la comptabilité de la société de droit luxembourgeois Findlux SA, d'autre part, l'administration fiscale, estimant que cette société était imposable en France à raison de l'activité de négoce de véhicules automobiles qu'elle avait exercée au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, a mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités, que la société Findlux a contestés ; que, par un jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par un arrêt du 15 décembre 2011, la présente cour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 107 268 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la société Findlux a annulé l'arrêt du 15 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'imposition forfaitaire annuelle mises à la charge de cette société et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention du 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : " 3. 1. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. Au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ; d. Les usines ; e. Les ateliers ; f. Les installations à usage d'entrepôt ou de magasins (...) " ;
3. Considérant que la société Findlux SA, société créée le 2 avril 1998, dont le siège était fixé à Luxembourg et qui avait pour objet le négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a été assujettie en France à l'impôt sur les sociétés et aux contributions forfaitaires sur cet impôt au titre de l'exercice 1998 et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1999 et 2000, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Findlux SA, qui a été déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 24 mai 2002 désignant Me C... comme curateur, a eu pour activité en 1998, 1999 et 2000, d'une part, l'acquisition en République Tchèque de véhicules neufs et la revente de ces véhicules à la société à responsabilité limitée (SARL) RG Diffusion Eurospace, société française ayant son siège à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), et, d'autre part, l'acquisition en Allemagne et en Autriche de véhicules d'occasion, l'expédition de ces véhicules en France par l'intermédiaire de sociétés de transport, sur le site de la SARL RG Diffusion Eurospace et leur revente à des sociétés françaises, néerlandaises ou espagnoles ; que l'unique salarié de la société Findlux SA, M. B..., également gérant de la SARL RG Diffusion Eurospace, était domicilié en Loire-Atlantiquedurant ces mêmes années, à Nantes puis à Vay (Loire-Atlantique) ; que, selon l'administration luxembourgeoise, saisie par l'administration française dans le cadre de l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Findlux SA n'avait qu'une adresse de domiciliation au Luxembourg où elle ne disposait d'aucun local ou entrepôt ; qu'ainsi, alors même que son siège social était situé au Luxembourg, que certains documents commerciaux à son en-tête mentionnaient des coordonnées téléphoniques au Luxembourg et que sa comptabilité était tenue dans cet Etat, cette société doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que pour l'application des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, une entreprise, ressortissante du Luxembourg, dispose d'un établissement stable en France si elle y dispose d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, outre les éléments relevés au point 4, que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a révélé que la société Findlux SA utilisait le site de la SARL RG Diffusion Eurospace pour la réception et la revente des véhicules en provenance de la République Tchèque, d'Allemagne et d'Autriche ; qu'ont été saisis à Vay, dans les locaux d'habitation occupés par M.B..., d'une part plus de deux cents exemplaires de documents à en-tête de la société Findlux dont des factures adressées à des clients étrangers et des bons de livraison des véhicules mentionnant comme adresse de livraison la commune de Vigneux-de-Bretagne ainsi que des carnets d'ordre au nom de la société Findlux SA et, d'autre part, deux mandats rédigés en langue anglaise désignant M. B...comme représentant et gérant de cette société ; que selon l'administration luxembourgeoise, si la société requérante disposait d'un compte bancaire dans une banque luxembourgeoise, sur lequel étaient effectués des virements liés à ses transactions, il ressort des documents saisis le 22 mai 2001 par le service au domicile personnel de M. B... que les pièces afférentes à la tenue de ce compte étaient adressées par la banque à la SARL RG Diffusion Eurospace à Vigneux-de-Bretagne ; qu'en conséquence la société Findlux, qui n'a employé au Luxembourg pendant la période vérifiée aucun salarié, avait une installation fixe d'affaires dans les locaux de la SARL RG Diffusion Eurospace à partir desquels elle développait son activité ; que cette seule circonstance suffit à caractériser l'existence d'un établissement stable, sans qu'il soit besoin de rechercher si M. B...agissait en tant qu'agent commercial indépendant ou si l'activité exercée depuis la commune de Vigneux-de-Bretagne se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux au nom de la société Findlux SA ; que cette qualification d'établissement stable, également retenue par la troisième chambre de la cour d'appel de Rennes dans son arrêt en date du 18 mai 2006 confirmé par une décision de la Cour de cassation en date du 5 septembre 2007, rendus dans le cadre du litige pénal opposant M. B...à l'administration fiscale, n'est pas sérieusement contredite par les attestations selon lesquelles, d'une part, le préposé de la Poste ne se souviendrait pas avoir distribué du courrier à une quelconque société au domicile personnel de M. B... à Vay, et, d'autre part, aucune activité de stockage et de revente de véhicules n'aurait été constatée par le maire de cette commune, ni par les justificatifs, produits par la société requérante, des déplacements effectués par M. B... au Luxembourg ; que sont à cet égard inopérantes la circonstance que la société Findlux SA a souscrit au Luxembourg des déclarations fiscales ou les spécificités du droit luxembourgeois des sociétés, au regard desquelles M. B...ne serait que le " bénéficiaire économique " de la société Findlux SA ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les revenus provenant de l'activité de négoce automobile exercée par la société Findlux SA étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France, conformément à l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société Findlux SA n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4-J-1-98 du 18 juin 1998, relative aux distributions effectuées par des sociétés étrangères réalisant des bénéfices en France, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, en premier lieu, qu'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort présente un caractère définitif et est, dès lors, revêtue de la force de chose jugée, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ; que, d'une part, les opérations de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'occasion desquelles ont été recueillies des informations dont l'exploitation a permis d'établir les impositions réclamées à la société Findlux SA, ont été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ; que, d'autre part, si cette ordonnance a été annulée par une décision de la Cour de cassation du 14 février 2012, il ressort des énonciations de cette décision que l'ordonnance litigieuse n'a été annulée qu'en tant qu'elle déclarait irrecevable la contestation formée par la société Eurocar contre, d'une part, l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant l'administration fiscale à mettre en oeuvre la procédure de visite et de saisie et, d'autre part, les opérations de visite et de saisie elles-mêmes ; que l'ordonnance du 15 décembre 2010 a, en revanche, été confirmée en tant qu'elle rejetait l'appel et la contestation formés par M. B...contre cette ordonnance et ces opérations ; qu'ainsi, la décision de la Cour de cassation est sans incidence sur la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de la société Findlux, laquelle n'était d'ailleurs pas partie au litige soumis à la Cour ; qu'en outre et en tout état de cause, l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant les opérations de visite et de saisie a été confirmée par une ordonnance du 21 septembre 2012 du premier président de la cour d'appel d'Angers, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, qui a également validé les opérations de visite et de saisie elles-mêmes ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47. " ;
10. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les pièces saisies au cours des opérations de visite ont été restituées à la société Findlux SA et que la vérification de comptabilité a été engagée le 7 janvier 2002, après l'envoi d'un avis de vérification notifié le 21 décembre 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors des opérations de visite et de saisie domiciliaire diligentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service ait procédé à l'examen critique des pièces comptables de la société requérante ; que son intervention n'a, dès lors, pas excédé les prescriptions fixées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et n'a en particulier pas constitué le début occulte d'une vérification de comptabilité ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ;
12. Considérant que si la société Findlux SA soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales alors qu'elle avait estimé que le siège de la société au Luxembourg était fictif, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour assujettir la requérante à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle, sur la circonstance que cette société exerçait ses activités en France par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au domicile de M. B... ; que ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, écarter un montage fondé sur la constitution d'une société ayant eu pour seul motif d'éluder les charges fiscales que ce dernier aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles, s'il n'avait pas procédé à cette constitution ; qu'il en résulte que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société Findlux SA n'est pas fondée à invoquer l'absence de respect des garanties offertes par cette procédure ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (en Loire-Atlantique) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue au 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Findlux SA n'a pas déposé, malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 18 septembre 2001, régulièrement adressée à " M. A... B..., pour la société FINDLUX ", lequel avait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qualité pour la recevoir, les déclarations de résultats afférentes aux exercices en litige et se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, relevée par la société requérante, que, par un courrier du même jour, l'administration l'a informée de cet envoi en précisant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour répondre à cette mise en demeure, et qu'elle a contesté le 18 octobre 2001 le principe de son assujettissement aux impositions litigieuses ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas, contrairement à ce que soutient la société Findlux SA, été révélée par les opérations de vérification, les irrégularités qui, selon elle, entacheraient cette vérification, tenant à l'absence de débat oral et contradictoire, à la méconnaissance du principe d'impartialité et à l'envoi de l'avis de vérification comme de la notification de redressements à une personne qui ne pouvait représenter la société, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que la requête de la société Findlux SA ne comporte aucun moyen relatif au bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle qui ont été mises à sa charge et des pénalités correspondantes ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Findlux SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Findlux SA tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Findlux SA et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juin 2015.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03297