Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de les décharger de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011 ;
Par un jugement n° 1301867 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 juin 2014, 24 B...2015, 21 avril 2015 et 13 mai 2015, Mme B...et M.C..., représentés par MeE..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils entrent dans les prévisions de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;
- les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- ils entrent dans les prévisions de l'instruction 5 B-2-10 du 29 décembre 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2014, 17 mars 2015, et 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...et M. C...relèvent appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2011 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement (...) qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : / (...) 3° Une résidence de tourisme classée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonné, lorsqu'il est sollicité au titre de l'acquisition d'un logement dans une résidence de tourisme, au classement de cette résidence ;
3. Considérant, d'autre part, que le VI de l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose que la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts est également applicable au titre de l'acquisition, au plus tard le 31 décembre 2010, de logements situés dans des résidences de tourisme non classées ; que, par ailleurs, le II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée à cet article s'applique à certains logements acquis jusqu'au 1er janvier 2015 ;
4. Considérant que Mme B...et M. C...ont acquis le 15 juillet 2011 un appartement au sein d'une résidence de tourisme située à Sainte-Gemme-Moronval (Eure-et-Loir) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette résidence de tourisme satisfasse la condition tenant à son classement, énoncée au 3° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme B...et M.C..., aucune des dispositions rappelées au point 3 ne déroge à cette condition s'agissant de logements acquis, comme en l'espèce, postérieurement au 31 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a estimé que Mme B...et M. C... ne pouvaient prétendre à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexvicies du code général des impôts au titre de l'année 2011 ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant que Mme B...et M.C..., qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition, ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 B-2-10 du 29 décembre 2009 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des prévisions de cette instruction sur le fondement du second alinéa du même article, dès lors qu'ils n'ont pas fait application de l'interprétation de la loi fiscale qu'elles expriment ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B...et M. C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015.
Le rapporteur,
T. JOUNOLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT014982