Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le directeur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre ( CRCI) a rejeté sa demande de versement d'une somme de 68 788,01 euros ainsi que la décision du même directeur rejetant une seconde demande formée le 30 mai 2012 tendant à obtenir le paiement d'une somme de 56 031 euros, en remboursement des allocations versées à M. C...en raison de l'annulation de son licenciement et, d'autre part, de condamner la CRCI au versement de ces sommes ;
Par un jugement n° 1203808 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la CRCI du Centre à payer à la CMAC une somme de 68 788,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, sous le n°14NT01974, la CRCI du Centre, représentée par la SELARL Avocat Loire Conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 68 788,01 euros augmentée des intérêts avec capitalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en responsabilité de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie fondée sur le caractère fautif du licenciement est prescrite, le fait générateur de la créance ainsi invoqué étant l'arrêt du 30 septembre 2004 annulant ce licenciement ;
- la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, qui a engagé contre l'agent indûment licencié une action en paiement à laquelle le tribunal d'instance d'Orléans a fait droit par un jugement du 11 février 2010 dont il a été fait appel, ne précise pas la solution apportée à ce litige par la cour d'appel ;
- l'action de la caisse tend à obtenir le remboursement de sommes versées à un tiers ; seul ce tiers peut agir à son encontre ;
- du fait de son caractère subsidiaire, l'action de la caisse fondée sur l'enrichissement sans cause n'est pas recevable ;
- l'agent licencié n'a pas reversé les indemnités de chômage qu'il a perçues, un protocole d'accord signé le 20 juillet 2010 ayant précisé que la nullité du licenciement n'avait pas pour effet de le priver rétroactivement des allocations versées au cours de la période allant de son licenciement à sa réintégration ; ce protocole ne peut interrompre la prescription à son égard, la caisse n'y étant pas intervenue ;
- le montant des indemnités versées ne s'élève pas à 68 788,01 euros mais à 56 031 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2014 et 12 février 2015, la CMAC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CRCI le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à exécution, qui porte sur le paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable ; elle n'est pas accompagnée d'une copie du recours ;
- l'exécution du jugement n'aura pas des conséquences difficilement réparables ; aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement ;
- l'exception de prescription invoquée n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'article 7 de son règlement intérieur, qui constitue le fondement de sa créance, précise dans sa version adoptée le 16 juin 2014, qu'il s'applique rétroactivement aux décisions d'annulation de licenciement d'un agent par une décision juridictionnelle de l'ordre administratif intervenues avant son adoption ;
- la prescription a été interrompue par la demande de remboursement adressée à la chambre de commerce et d'industrie le 22 septembre 2005, par l'assignation de l'agent devant le tribunal d'instance d'Orléans le 13 janvier 2009 et par le recours contentieux formé devant le tribunal administratif d'Orléans le 16 novembre 2012 ;
- le montant total des indemnités qu'elle a versées à tort à l'agent licencié s'élève à 68 788,01 euros ;
- elle est liée à la chambre de commerce et d'industrie par un rapport contractuel, distinct de celui existant entre les ASSEDIC et un employeur de droit privé et au regard duquel son intérêt à agir doit être apprécié ;
- l'annulation du licenciement transforme les allocations chômage en revenus de remplacement dont elle n'a pas à supporter le coût, ce qui est à l'origine de la règle posée par l'article 7 du règlement intérieur ; cet article est opposable à la chambre de commerce et d'industrie dans le cadre du rapport contractuel qui les unit ; elle a ainsi intérêt à obtenir le remboursement des revenus de remplacement qu'elle a versés à sa place ;
- elle a produit l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 mai 2012 qui est devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, elle a droit sur le terrain de l'enrichissement sans cause au remboursement de la somme de 56 031 euros versée par l'agent licencié à la chambre de commerce et d'industrie en exécution du protocole d'accord du 20 juillet 2010 ; ce versement a entraîné un enrichissement de la chambre de commerce et d'industrie à son détriment ;
- l'action en responsabilité pour faute qui tend au versement de la somme de 68 788 euros et l'action fondée sur l'enrichissement sans cause qui tend au versement de la somme de 56 031 euros n'ayant pas la même cause juridique, cette seconde action est recevable ;
- en exécution du protocole d'accord, la chambre de commerce et d'industrie a obtenu le reversement d'une somme qu'elle n'avait pas versée ; le protocole d'accord constitue le fait générateur de la créance invoquée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- elle est liée à la CRCI dans le cadre du régime de l'auto-assurance conventionné dès lors que la CRCI ne peut adhérer au régime de l'assurance chômage ; elle a pour fonction de collecter les cotisations et de reverser les allocations dues par les CCI en tant qu'auto-assureurs ;
- la prescription triennale s'applique aux litiges entre l'administration et les bénéficiaires d'une allocation de retour à l'emploi, ce qui ne rentre pas dans le cadre du présent litige, les cotisations qu'elle collecte ne rentrant pas dans le cadre de l'assurance chômage.
Une ordonnance du 12 novembre 2014 a porté clôture de l'instruction au 15 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, sous le n° 14NT02129, la CRCI, représentée par la SELARL Avocat Loire Conseil, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie la somme de 68 788,01 euros augmentée des intérêts avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en responsabilité de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie fondée sur le caractère fautif du licenciement est prescrite, le fait générateur de la créance ainsi invoqué étant l'arrêt du 30 septembre 2004 annulant ce licenciement ;
- la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, qui a engagé contre l'agent indûment licencié une action en paiement à laquelle le tribunal d'instance d'Orléans a fait droit par un jugement du 11 février 2010 dont il a été fait appel, ne précise pas la solution apportée à ce litige par la cour d'appel ;
- l'action de la caisse tend à obtenir le remboursement de sommes versées à un tiers ; seul ce tiers peut agir à son encontre ;
- du fait de son caractère subsidiaire, l'action de la caisse fondée sur l'enrichissement sans cause n'est pas recevable ;
- l'agent licencié n'a pas reversé les indemnités de chômage qu'il a perçues, un protocole d'accord signé le 20 juillet 2010 ayant précisé que la nullité du licenciement n'avait pas pour effet de le priver rétroactivement des allocations versées au cours de la période allant de son licenciement à sa réintégration ; ce protocole ne peut interrompre la prescription à son égard, la caisse n'y étant pas intervenue ;
- le montant des indemnités versées ne s'élève pas à 68 788,01 euros mais à 56 031 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2014 et 12 février 2015, la CMAC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CRCI le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à exécution, qui porte sur le paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable ; elle n'est pas accompagnée d'une copie du recours ;
- l'exécution du jugement n'aura pas des conséquences difficilement réparables ; aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement ;
- l'exception de prescription invoquée n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'article 7 de son règlement intérieur, qui constitue le fondement de sa créance, précise dans sa version adoptée le 16 juin 2014, qu'il s'applique rétroactivement aux décisions d'annulation de licenciement d'un agent par une décision juridictionnelle de l'ordre administratif intervenues avant son adoption ;
- la prescription a été interrompue par la demande de remboursement adressée à la chambre de commerce et d'industrie le 22 septembre 2005, par l'assignation de l'agent devant le tribunal d'instance d'Orléans le 13 janvier 2009 et par le recours contentieux formé devant le tribunal administratif d'Orléans le 16 novembre 2012 ;
- le montant total des indemnités qu'elle a versées à tort à l'agent licencié s'élève à 68 788,01 euros ;
- elle est liée à la chambre de commerce et d'industrie par un rapport contractuel, distinct de celui existant entre les ASSEDIC et un employeur de droit privé et au regard duquel son intérêt à agir doit être apprécié ;
- l'annulation du licenciement transforme les allocations chômage en revenus de remplacement dont elle n'a pas à supporter le coût, ce qui est à l'origine de la règle posée par l'article 7 du règlement intérieur ; cet article est opposable à la chambre de commerce et d'industrie dans le cadre du rapport contractuel qui les unit ; elle a ainsi intérêt à obtenir le remboursement des revenus de remplacement qu'elle a versés à sa place ;
- elle a produit l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 mai 2012 qui est devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, elle a droit sur le terrain de l'enrichissement sans cause au remboursement de la somme de 56 031 euros versée par l'agent licencié à la chambre de commerce et d'industrie en exécution du protocole d'accord du 20 juillet 2010 ; ce versement a entraîné un enrichissement de la chambre de commerce et d'industrie à son détriment ;
- l'action en responsabilité pour faute qui tend au versement de la somme de 68 788 euros et l'action fondée sur l'enrichissement sans cause qui tend au versement de la somme de 56 031 euros n'ayant pas la même cause juridique, cette seconde action est recevable ;
- en exécution du protocole d'accord, la chambre de commerce et d'industrie a obtenu le reversement d'une somme qu'elle n'avait pas versée ; le protocole d'accord constitue le fait générateur de la créance invoquée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- elle est liée à la CRCI dans le cadre du régime de l'auto-assurance conventionné dès lors que la CRCI ne peut adhérer au régime de l'assurance chômage ; elle a pour fonction de collecter les cotisations et de reverser les allocations dues par les CCI en tant qu'auto-assureurs ;
- la prescription triennale du code du travail s'applique aux litiges entre l'administration et les bénéficiaires d'une allocation de retour à l'emploi, ce qui ne rentre pas dans le cadre du présent litige, les cotisations qu'elle collecte ne rentrant pas dans le cadre de l'assurance chômage.
Une ordonnance du 12 novembre 2014 a porté clôture de l'instruction au 15 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
1. Considérant que les requêtes nos 14NT01974 et 14NT02129 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ;
2. Considérant que par une décision du 9 juillet 2001 la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre (CRCI) a licencié M. C...de son poste de directeur du département commerce international en raison de la suppression de ce département ; que cette décision a été annulée par arrêt du 30 septembre 2004 de la cour de céans avec injonction de réintégration et reconstitution de carrière ; que la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) a versé à l'intéressé des allocations chômage pour une période comprise du mois de mars 2002 à janvier 2005 ; que la CRCI demande à la cour d'annuler le jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la CMAC la somme de 68 788,01 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en application du contrat d'association liant ces deux organismes en ce qui concerne le versement des indemnités chômage, et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
3. Considérant que si les litiges pouvant opposer les agents de droit public des chambres de commerce et d'industrie (CCI) à leur employeur, en ce qui concerne la détermination de leurs droits en matière d'indemnisation du chômage et le versement des allocations, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement des litiges qui peuvent survenir entre une chambre de commerce et d'industrie et l'association dénommée caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) dont l'objet est de verser des allocations de chômage aux agents des chambres adhérentes, pour le compte de celles-ci ; qu'en effet le contrat résultant de l'adhésion des chambres à cette association régie par la loi du 1er juillet 1901, d'une part, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun intéressant les relations entre les organismes adhérents et l'association et, d'autre part, ne porte pas sur l'accomplissement d'une mission de service public au profit des CCI, son objet se limitant à assurer le versement d'allocations de chômage, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, pour le compte des CCI, seules responsables vis-à-vis de leurs agents du respect de leurs obligations légales et réglementaires en la matière ; qu'un tel contrat, qui ne fait naître entre les parties concernées que des relations de droit privé, n'a pas le caractère d'un contrat administratif mais celui d'un contrat de droit privé ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre les CCI et l'association dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat échappent à la compétence de la juridiction administrative et relèvent de celle des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître du litige et, par voie d'évocation, de rejeter la demande de la CMAC comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 14NT02129 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie le versement à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT02129 de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre et à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Une copie en sera transmise aux avocats de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre et de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
P. AUGER
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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