Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1107476 du 19 décembre 2013, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2014 et le 19 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Ils soutiennent que :
- ainsi qu'il ressort d'une proposition de rectification, la société à responsabilité limitée (SARL) CVLP a versé en 2007 une rémunération effective à Mme B... à raison de ses fonctions de gérante ;
- cette rémunération, qui, compte tenu des circonstances n'a pris la forme que d'une prime de bilan, est normale ; la notion de rémunération normale ne s'apprécie que par sa comparaison avec d'autres rémunérations de gérant dans des sociétés exerçant la même activité ; l'administration n'a pas procédé à une telle comparaison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours de l'année 2008, Mme B..., gérante statutaire de la société à responsabilité limitée (SARL) CVLP, a fait valoir ses droits à la retraite et a cédé les parts qu'elle détenait dans cette société ; qu'elle a estimé que les gains nets retirés de la cession étaient exonérés d'impôt sur le revenu par application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par une proposition de rectification du 5 février 2010, l'administration a remis en cause cette exonération au motif que la rémunération attribuée Mme B...à raison de ses fonctions de gérante représentait moins de la moitié de ses revenus professionnels ; qu'après avoir vainement réclamé, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mis à leur charge au titre de l'année 2008 ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté leur demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les gains nets (...) retirés des cessions à titre onéreux (...) de parts de sociétés (...) sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. " ; qu'aux termes du I de l'article 150-0 D ter de ce code, dans sa rédaction applicable : " L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux (...) de parts (...), acquis[es] (...) avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / (...) 2° Le cédant doit : / a) avoir exercé au sein de la société dont les titres (...) sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° (...) " ; que le 1° de l'article 885 O bis du même code vise en particulier les gérants de sociétés à responsabilité limitée, nommés conformément aux statuts ; que cette même disposition ajoute que les fonctions de gérant " doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale ", laquelle " doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 " ; qu'il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l'avantage fiscal institué par l'article 150-0 D ter du code général des impôts est notamment subordonné à la condition que, lorsque le cédant est gérant d'une société à responsabilité limitée, il ait, durant les cinq années précédant la cession, exercé, d'une part, de manière continue et effective, au sein de cette société ses fonctions de gérant et que ces dernières aient, d'autre part, donné lieu, durant la même période, à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus listés au 1° de l'article 885 O bis ;
3. Considérant que, si, le 30 juin 2007, les associés de la SARL CVLP ont, compte tenu du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2006, approuvé le versement d'une prime de bilan d'un montant de 15 000 euros au profit de MmeB..., il ne résulte pas de l'instruction qu'ils avaient attribué une rémunération à celle-ci au titre des années antérieures à l'année 2007 ;
4. Considérant que, dans ces conditions, en admettant même que la prime de bilan attribuée en 2007 ait constitué une rémunération normale des fonctions de gérante de la SARL CVLP, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces fonctions n'avaient pas donné lieu, pendant l'ensemble des cinq années précédant la cession, à une rémunération représentant plus de la moitié des revenus, énumérés au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, de MmeB... ;
5. Considérant qu'il suit de là que l'administration était fondée à remettre en cause, pour ce motif, le bénéfice de l'avantage fiscal institué par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
Le rapporteur,
T. JOUNOLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00502