La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2015 | FRANCE | N°14NT02773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 14NT02773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...et Mme B...A...épouse G...ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet du Loiret leur a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a f

ixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...et Mme B...A...épouse G...ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet du Loiret leur a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et d'enjoindre au préfet de réexaminer leur demande et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements n° 1402109 et 1402110 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, enregistrées le 27 octobre 2014, M. E...G...et Mme B...A...épouseG..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de l'arrêt et de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacune des deux instances, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés et mentionnent à tort l'accord franco-marocain ; ils sont également entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur donne droit de plein droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, leur deuxième enfant est né en France ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de leur refuser ce titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;

- en tant qu'ils fixent le pays de renvoi, les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu des risques qu'ils encourrent en cas de retour au Maroc.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2014, le préfet du Loiret conclut au rejet de ces requêtes.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02773 et 14NT02774, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeG..., ressortissants marocains, nés respectivement en 1980 et 1984, sont entrés en France irrégulièrement, le 20 septembre 2012 selon leurs dires, après être entrés en Espagne ce même jour avec des passeports revêtus de visas C d'une durée de 30 jours délivrés par les autorités consulaires espagnoles au Maroc ; qu'ils ont sollicité du préfet du Loiret, le 21 février 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 29 avril 2014 le préfet a rejeté leurs demandes et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que par les présentes requêtes les intéressés relèvent appel des jugements du 30 septembre 2014 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet du Loiret ;

3. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés ont été signés par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du préfet du Loiret du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, l'habilitant à signer tous actes relevant de la compétence du préfet à l'exception des élévations de conflits ou réquisitions du comptable public ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme G...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation des arrêtés contestés et, d'autre part, du défaut d'examen de leur situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans ;

5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que les requérants, qui ont selon leurs propres dires, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 6° de ce même article par le préfet du Loiret ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne justifient pas qu'un de leurs enfants aurait la nationalité française, qui ne saurait résulter de la seule naissance sur le territoire français ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme G...sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2012 et qu'il se maintiennent depuis lors irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ils se prévalent de la scolarisation en France, en école maternelle, de leur enfant né en 2010 au Maroc et de la naissance en France de leur second enfant en 2013 ; que toutefois, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales au Maroc où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-deux et vingt-huit ans ; que, par suite, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il suit de là que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Loiret a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. et Mme G...persistent à soutenir que les décisions fixant le Maroc comme pays à destination duquel ils seront susceptibles d'être reconduits d'office à l'expiration du délai de départ volontaire, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, aucune précision sur la nature des risques encourus ni ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme G...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête N°14NT02773 de M. G...et la requête N°14NT02774 de Mme G...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à Mme B...A...épouse G...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. F..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°14NT02773, 14NT02774 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02773
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TRAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;14nt02773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award