Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401583 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M. A...B..., représenté par Me Manuel-Lauriano, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 2 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
1. Considérant que le 10 février 2014, M.B..., de nationalité géorgienne, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, émis le 3 mars 2014, le préfet a, par un arrêté du 2 juillet 2014, refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'étranger était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...pour raisons médicales, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis le 3 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie qui indiquait que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...conteste cette appréciation en se prévalant d'un certificat établi le 25 février 2014 par le docteur Piquery indiquant que les lombalgies chroniques dont il est affecté nécessitent une prise en charge médicale ne pouvant être réalisée dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce seul document médical, qui ne précise pas quel traitement ne serait pas disponible en Géorgie ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, et en l'absence de tout élément probant de nature à établir une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire à ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir ses efforts d'intégration, notamment par le biais de ses interventions comme flûtiste dans l'orchestre Tsitsinatela, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2011, à l'âge de 39 ans, et que ses deux enfants résident en Géorgie ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant enfin, que si M. B...invoque le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, il ne précise pas quel article de chacune de ces conventions internationales aurait été méconnu ; que par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIRLe
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT03132