Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Par un jugement n° 1402154 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me Manuel-Lauriano, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 27 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa femme et ses enfants vivent en France, de sorte qu'il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
1. Considérant que le 3 juillet 2014, M.B..., de nationalité nigériane, a demandé une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 octobre 2014, le préfet du Calvados a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'étranger était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est marié depuis le 30 avril 2013 avec MmeC..., une compatriote vivant en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 11 septembre 2010 et 1er juillet 2014 ; que si M. B...soutient qu'il entretient une relation stable avec Mme C...depuis 2009 et que ses séjours en France sous couvert de visas de court séjour en 2013 et 2014 avaient pour seul objet de vivre auprès de son épouse et de ses enfants, il ne produit aucun document, photographie, mandat, attestation ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la vie commune avec son épouse et de sa participation à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autre part, doivent être écartés ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; et qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B...n'établit ni entretenir de relation affective avec ses enfants ni participer à leur entretien et à leur éducation ; qu'en outre, l'arrêté attaqué n'interdit pas à M. B...d'entretenir des relations avec ses enfants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ses enfants exigerait la présence de leur père à leur côté au quotidien ; que dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00758