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12/10/2015 | FRANCE | N°14NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Escapade a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération n° 2 du 20 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Locqmiquélic a décidé du déclassement du domaine public communal du stade AbbéC..., de ses bâtiments et installations annexes situés sur la parcelle cadastrée section BI n° 534 en la commune de Locqmiquélic.

Par un jugement n° 1105063 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, l'association Escapade, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Escapade a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération n° 2 du 20 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Locqmiquélic a décidé du déclassement du domaine public communal du stade AbbéC..., de ses bâtiments et installations annexes situés sur la parcelle cadastrée section BI n° 534 en la commune de Locqmiquélic.

Par un jugement n° 1105063 du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, l'association Escapade, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 septembre 2011 ;

3°) d'ordonner la restitution immédiate du stade Abbé C...et de ses installations à l'usage du public ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement repose sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la désaffectation a été constatée de manière artificielle ;

- le bien n'était pas désaffecté avant sa vente pour la réalisation d'un programme de construction ;

- l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, le déclassement n'étant pas la conséquence du constat d'une désaffectation ;

- l'erreur manifeste d'appréciation porte sur la nature exacte des biens faisant l'objet du déclassement ;

- le parking n'est pas accessoire au stade ;

- il appartient au domaine public routier en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- son déclassement nécessitait une enquête publique préalable, conformément à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014 et complété le 19 août suivant, la commune de Locmiquélic conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Escapade le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 27 mars 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du 9 juin 2015 portant clôture immédiate de l'instruction.

L'association Escapade a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2013, rectifiée le 21 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Locmiquélic.

1. Considérant que, par une délibération n° 2 en date du 20 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Locmiquélic (Morbihan) a décidé de prononcer le déclassement du domaine public communal de l'ancien terrain de football et des bâtiments et installations (ancien cinéma, locaux divers, salles, remises, toilettes, emplacements de stationnement...) situés sur la parcelle cadastrée section BI n° 534 et de prononcer le classement dans le domaine privé communal des mêmes biens immobiliers ; que l'association Escapade relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées " ; que l'article L. 141-1 du code de la voirie routière prévoit que les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (...) " ;

3. Considérant que, sur la parcelle cadastrée section BI n° 534, figure au nombre des biens déclassés du domaine public communal par la délibération contestée un parc de stationnement de dix emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce parc n'était pas affecté aux besoins de la circulation terrestre, l'association requérante n'apportant, à cet égard, aucun élément propre à établir qu'il en serait allé différemment ; qu'ainsi, faute pour ce parc de stationnement de constituer une dépendance du domaine public routier communal et, ainsi, de constituer une voie communale, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des exigences de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, l'intervention de la délibération contestée n'a pas été précédée d'une enquête publique est inopérant ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ; qu'une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que, préalablement à l'intervention de la délibération contestée, la commune de Locmiquélic aurait irrégulièrement procédé à la désaffectation des biens déclassés du domaine public communal par cette délibération ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, l'association Escapade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réaffectation du stade Abbé C...et de ses installations à l'usage du public ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Locmiquélic, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cinq cent euros à la charge de l'association Escapade au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Escapade est rejetée.

Article 2 : L'association Escapade versera cinq cent euros (500 euros) à la commune de Locmiquélic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Escapade et à la commune de Locmiquélic.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00586
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : APCHER GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt00586 ?
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