Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 25 juillet 2013.
Par un jugement n°1303676 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, sous le n°15NT01331, M. F...E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 25 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privé et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en vertu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- les éléments dont il fait état caractérisent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.E..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 25 juillet 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
3. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, M. E...soutient qu'il vit en concubinage avec Mme A...depuis sept ans et que l'enfant née de cette relation le 28 mars 2006 souffre d'un retard de développement qui requiert la présence constante de ses deux parents ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. E...est entré une première fois sur le territoire français en 2002, il a fait l'objet de deux refus de délivrance de titre de séjour, le 2 août 2005 puis le 24 novembre 2006, ainsi que de deux mesures d'éloignement forcé par arrêtés des 20 janvier 2005 et 22 juillet 2007 ; que reconduit en juillet 2007 dans son pays d'origine, il n'établit pas l'existence de la communauté de vie alléguée avant son éloignement ; que s'agissant de la période postérieure au 25 février 2011, date de son retour en France, la plupart des pièces produites mentionnent une adresse différente de celle de Mme A...et de sa fille ; qu'en outre, les éléments versés au dossier par M.E..., relatifs au retard de développement de sa fille, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que M. E...invoque la méconnaissance de ces stipulations en se prévalant, d'une part, de la nécessité de demeurer auprès de sa fille handicapée et, d'autre part, des liens qu'il entretient avec une autre enfant née d'une précédente relation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant n'établit pas qu'il vit auprès de sa fille handicapée et que l'état de santé de cette dernière nécessiterait la présence de son père auprès d'elle ; qu'en outre, M. E...n'établit pas qu'il aurait conservé des liens avec l'enfant née d'une précédente relation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
Le président rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
15NT01331