La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14NT03301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 14NT03301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... (aliasB...) A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405056 du 25 novembre 2014 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation

de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... (aliasB...) A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1405056 du 25 novembre 2014 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT3301 le 22 décembre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intéressé a fourni des documents d'identité contradictoires et contrefaits et est demeuré imprécis dans ses déclarations relatives à son âge ;

- l'expertise osseuse réalisée sur l'intéressé a révélé un âge de 19 ans ;

- la marge d'erreur attachée aux tests osseux, susceptibles de minorer l'âge réel, profite aux mineurs ;

- en lui enjoignant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à un étranger considéré comme mineur, le premier juge a entaché son jugement d'une contradiction.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT3332 le 23 décembre 2014, le préfet du Loiret conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans l'instance précédente.

Par lettres du 12 juin 2015, le greffier en chef de la cour a invité M. A... à produire ses mémoires en défense dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°s 14NT3301 et 14NT3332 du préfet du Loiret sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14NT03301 :

2. Considérant que le préfet du Loiret, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 novembre 2014 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : - 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ;

4. Considérant que M. A... qui, selon ses affirmations serait entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2014, a produit, pour justifier de sa minorité, un document présenté comme une copie d'extrait d'acte de naissance établi par les services de l'état-civil du district de Bamako, mentionnant que E...A...est né le 15 novembre 1997 à Djikoroni ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services du commissariat de police d'Orléans devant lequel l'intéressé s'est présenté spontanément en compagnie notamment de M. E...(aliasC...) A...ont relevé que cet acte, dont le tampon est incomplet et illisible, présentait des similitudes avec celui présenté par ce dernier, né le 7 novembre 1997 du même père et établi par le même agent, mais avec une topographie différente ; que, lors de son audition, l'intéressé était également en possession d'une attestation établie le 14 mai 2014 par le bureau de l'immigration de la préfecture de police de Brescia (Italie) au nom de Ladji A...et mentionnant une date de naissance au 20 août 1992 ; que, par ses déclarations dénuées de précision et de cohérence devant les autorités, M. A... n'a pas apporté d'explication probante quant à la contradiction entre ces deux dates de naissance supposées et à la manière dont il s'est procuré ces documents ; que, dans ces conditions, et nonobstant la marge d'erreur que peuvent comporter les résultats de l'examen radiographique subi par l'intéressé selon la méthode de Greulich et Pyle lui attribuant un âge de 19 ans, le préfet du Loiret a pu, à juste titre, estimer que l'intéressé n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de la minorité de l'étranger pour annuler l'arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour plaçant M. A... en rétention administrative ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;

7. Considérant que M. A... ne peut invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, qui n'ont pas de caractère réglementaire ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le préfet du Loiret n'a pas entaché son arrêté portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en vérifier le bien fondé, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit mineur ou père d'enfants mineurs ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.

11. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés litigieux et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ; que les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 14NT3332 :

12. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant aux mêmes fins, présentées par le préfet du Loiret dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT3332, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT3332 du préfet du Loiret.

Article 2 : Le jugement n° 1405056 du 25 novembre 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... (aliasB...)A....

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet , président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2015

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 14NT3301 - 14NT33322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03301
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;14nt03301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award