Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils ont demandé, à titre subsidiaire, la décharge de l'intérêt de retard ayant assorti la cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de cette même année.
Par un jugement n° 1003248 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2014, 20 octobre 2014, 10 décembre 2014 et 8 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Mes Jamin et Poulain, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2013 en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin de réduction ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- M. B...est, au sens de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, l'un des co-fondateurs de la société COFICES ;
- il ressort des dispositions du b) du 2° du II de l'article 150 0-D bis du code général des impôts, issues de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et éclairées par les travaux parlementaires que les sociétés holdings animatrices de groupe doivent être regardées comme remplissant la condition posée par ce texte ; la société COFICES était, au sens de la loi fiscale, une holding animatrice ; elle l'est également au sens de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre, 28 novembre et 12 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que, le 1er décembre 2006, M. B...a cédé les actions qu'il détenait dans la société anonyme (SA) COFICES ; qu'il a estimé que les gains nets retirés de la cession étaient exonérés d'impôt sur le revenu par application de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que, par une proposition de rectification du 10 octobre 2007, l'administration a remis en cause cette exonération au motif qu'aucune des conditions cumulatives tenant au cédant, posées aux a), b), et c) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'était satisfaite ; que, par un courrier du 15 octobre 2007, M. B...a fait observer qu'il avait appliqué le paragraphe 146 de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, qui étend, sous certaines conditions, le bénéfice de l'exonération aux co-fondateurs de sociétés ne répondant pas personnellement à l'ensemble des conditions tenant au cédant posées par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que l'administration a alors engagé l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeB..., à l'issue duquel elle a notifié à ces derniers une nouvelle proposition de rectification, le 30 septembre 2008 ; que, par cette proposition de rectification, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu des gains nets retirés de la cession des actions de la SA COFICES aux motifs, d'une part, qu'aucune des conditions cumulatives tenant au cédant, posées aux a), b), et c) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'était remplie et, d'autre part, qu'à supposer que M. B...entrât, en tant que co-fondateur de la SA COFICES, dans les prévisions du paragraphe 146 de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, cette société ne remplissait pas, en toute hypothèse, la condition tenant à l'activité de la société dont les titres étaient cédés, posée au b) du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, auquel renvoie l'article 150-0 D ter du même code ; qu'après avoir vainement réclamé, M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant, au titre de l'année 2006, de cette remise en cause ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté leur demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les gains nets (...) retirés des cessions à titre onéreux d'actions (...) sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. / (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° La société dont les actions (...) sont cédé[e]s : (...) b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (...) " ; que le I de l'article 150-0 D ter du même code dispose que, sous réserve du respect des conditions qu'il énonce, l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique, dans les mêmes conditions, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions acquises avant le 1er janvier 2006, lorsque cette cession porte sur l'intégralité des actions détenues par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'après ses statuts, dans leur rédaction originelle, la SA COFICES, constituée le 26 mai 1988, avait pour objet exclusif, d'une part, l'acquisition d'une participation majoritaire dans la SA CES, d'autre part, la gestion et l'administration de cette participation et, enfin, la réalisation de toutes opérations financières connexes ; que, toutefois, le 27 juin 1998, l'objet social de la SA COFICES a été étendu à la prise de participation dans toutes sociétés ; que, conformément à ce nouvel objet social, la SA COFICES a souscrit, en 1999, à la quasi-intégralité du capital d'une société civile immobilière ; que les parts de cette société civile immobilière, dont le patrimoine immobilier n'était pas donné en location à la SA CES, étaient encore comptabilisées à l'actif du bilan de la SA COFICES au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'il suit de là que la SA COFICES a eu, en particulier, pour activité, durant les cinq années précédant la cession des actions de M.B..., la détention de participations dans une société ayant pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a relevé que la condition tenant à l'activité de la société dont les titres étaient cédés, posée au b) du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, n'était pas satisfaite et a, pour ce motif, estimé que les gains nets retirés par M. B...de la cession de ses actions dans la SA COFICES ne pouvaient pas, en toute hypothèse, être exonérés d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 47 de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007 : " En application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession : / - exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; / - ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. " ; que le paragraphe 48 de la même instruction prévoit : " Ainsi, l'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits : / - de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ; / - de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; / - de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l'objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c'est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe. " ;
5. Considérant que M. et Mme B...se prévalent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 48 de l'instruction précitée et soutiennent que la SA COFICES a eu le caractère d'une holding animatrice au cours des cinq années précédant la cession par M. B...de ses actions ;
6. Considérant, il est vrai, que la SA COFICES et sa principale filiale, la SA CES, ont conclu, le 6 décembre 2003, une " convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et développement ", laquelle précisait que la SA COFICES prendrait part activement à la stratégie et au développement de la SA CES ; que, par ailleurs, les procès-verbaux des conseils d'administration de la SA COFICES s'étant déroulés les 5 décembre 2003, 7 avril 2004, 4 décembre 2004, et 3 décembre 2005 témoignent de la participation de la SA COFICES à la conduite de la politique de cette filiale en particulier et du groupe en général ;
7. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement au 5 décembre 2003, la SA COFICES ait participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, exerçant ainsi un rôle outrepassant celui qu'elle tenait de sa qualité d'actionnaire ;
8. Considérant, en particulier, que le fait que le président directeur général de la SA COFICES ait également été celui de la SA CES n'est pas, par lui-même, de nature à révéler une telle participation ; que, par ailleurs, si certains des documents produits par M. et Mme B...indiquent que la SA COFICES a mandaté un prestataire extérieur, le 24 juillet 2002, afin de rechercher " des opportunités de développement " pour la SA CES, une telle intervention n'était que ponctuelle ; qu'enfin, aucun des procès-verbaux de conseils d'administration antérieurs au 5 décembre 2003 ne révèle d'intervention de la SA COFICES dans la conduite de la politique de la SA CES ;
9. Considérant qu'il suit de là que la SA COFICES ne s'est pas comportée, de manière continue, en holding animatrice de groupe au cours des cinq années ayant précédé la cession, par M.B..., de ses actions ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 48 de l'instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00291