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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de procéder au changement de l'adresse figurant sur son titre de séjour.

Par un jugement n° 1404195 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de procéder au changement de l'adresse figurant sur son titre de séjour.

Par un jugement n° 1404195 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de procéder au changement de l'adresse figurant sur son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à cette modification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est indiqué sur son titre de séjour qu'il peut changer sa résidence et doit en faire la transcription dans les huit jours de l'arrivée au nouveau domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de procéder au changement de l'adresse figurant sur son titre de séjour ;

2. Considérant que M. A...se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen déjà invoqué devant les premiers juges et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de modifier l'adresse figurant sur le certificat de résidence portant la mention retraité, qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00656
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt00656 ?
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