Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 ainsi que la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Par un jugement n° 1007517 du 5 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12NT02150 du 10 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 5 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 et la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A....
Par une décision n° 366676 du 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, a annulé cet arrêt du 10 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé cette affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2012, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2012 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 et la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que s'agissant des infractions des 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, l'administration n'établit pas, par la seule production du relevé d'information intégral, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2012 et le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que, par un arrêt n° 12NT02150 du 10 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 5 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 et la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... ; que par une décision n° 366676 du 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, a annulé cet arrêt du 10 janvier 2013 et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle a préalablement délivré à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations exigées par la loi ; que la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant que lui ont été remis un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que chacune des infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, qui ont été constatées avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraîne retrait de points ; que M. A... a apposé à chaque fois sa signature sous la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour les infractions en cause, toutes les informations préalables ont été données à M.A... ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...était titulaire, depuis le 23 septembre 2005, d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital de six points ; que, compte tenu des décisions retirant chacune trois points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, le capital de points affectant le permis de conduire de M. A... présentait, en dépit de la restitution d'un point à la suite d'une infraction commise le 8 janvier 2008, un solde de points nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 3 septembre 2010, a constaté la perte de validité de son permis ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT031012