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11/12/2015 | FRANCE | N°15NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 15NT01104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 24 avril 2011 de classer sans suite sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1202895 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

7 avril 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 24 avril 2011 de classer sans suite sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1202895 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a régulièrement produit par courrier du 30 septembre 2013 les pièces complémentaires demandées ;

- le ministre pouvait sans méconnaître les dispositions du décret du 30 décembre 1993 poursuivre l'instruction de sa demande ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de classer sans suite la demande de naturalisation du requérant ainsi que du rejet, le 15 février 2012 de son recours gracieux ;

2. Considérant que l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que la demande de naturalisation doit être accompagnée de diverses pièces, et notamment " le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures " et que " tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original " ; que l'article 35 du même texte ajoute que, lors du dépôt de sa demande, le postulant est informé que si, au terme d'un délai de six mois, il n'a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen, la demande sera classée sans suite ; qu'enfin aux termes de l'article 40, dans sa rédaction alors applicable, " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement " ;

3. Considérant que, par sa décision du 24 avril 2011, confirmée sur recours gracieux le 15 février 2012, le ministre chargé des naturalisations a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M.B..., en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le requérant n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite le 16 décembre 2010 de produire l'original de l'acte de mariage relatif à sa précédente union avec Mme A...E..., émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement, ce document rédigé dans la langue officielle du pays devant être accompagné de sa traduction effectuée par un traducteur assermenté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, M. B...n'avait pas transmis l'ensemble des pièces sollicitées par le ministre pour poursuivre l'instruction de sa demande ; que s'il justifie avoir produit des documents supplémentaires en 2013, ces productions tardives sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation en se prévalant des documents délivrés par les autorités marocaines ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 40 du décret du 29 décembre 1993 que le ministre a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01104
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : EL MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;15nt01104 ?
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