Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...M'A..., ressortissant malgache, a déposé le 24 août 2011 une demande en vue d'acquérir la nationalité française, que le préfet de la Moselle a rejetée le 16 septembre suivant.
Le recours administratif formé devant le ministre de l'intérieur ayant été rejeté le 6 mars 2012, M. B...M'A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce refus.
Par un jugement n° 1205160 du 26 novembre 2014 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M. B...M'A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision rendue par le ministre de l'intérieur le 6 mars 2012 ;
3°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 16 septembre 2011 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accéder à sa demande de naturalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...M'A... soutient que :
- il remplit les conditions prévues par la loi permettant d'obtenir la nationalité française ;
- il est assimilé à la communauté française, sa soeur et son frère possédant déjà cette nationalité ;
- il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
- il est père d'un enfant français depuis novembre 2006 et dispose d'un emploi stable depuis 2010 ;
- il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale au sens des dispositions des articles 21-27 du code civil ;
- les différentes décisions prises à son encontre par l'administration sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait du peu de gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- l'utilisation d'un faux permis de conduire ne saurait justifier à elle seule une décision de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
1. Considérant que M. B...M'A... relève appel du jugement en date du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 16 septembre 2011 refusant de faire droit à sa demande de naturalisation, ainsi que celle du ministre de l'intérieur du 6 mars 2012 portant rejet de son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision préfectorale du 16 septembre 2011 :
2. Considérant que si l'intéressé demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de naturalisation, la décision du ministre de l'intérieur du 6 mars 2012 qui a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette première décision s'est substituée à celle-ci ; que, dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du préfet de la Moselle sont irrecevables ;
En ce qui concerne la décision ministérielle du 6 mars 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de M. B... M'A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les faits de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, dont le postulant s'était rendu coupable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...M'A... a été condamné le 18 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir fait usage d'un faux permis de conduire malgache, condamnation figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande du postulant ; que la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, M. B...M'A... ne peut utilement faire valoir que la condamnation prononcée à son encontre n'entre pas dans les prévisions de l'article 21-27 du code civil ; que, par ailleurs, eu égard au motif de rejet retenu par le ministre, le postulant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne intégration à la société française ni de ce qu'il est le père d'un enfant français ou de ce que sa mère et son frère sont de nationalité française ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...M'A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...M'A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...M'A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00386