Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Festiservices a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 et du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1301154 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par un recours n° 14NT00708 et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 2014 et 29 juin 2015, le ministre délégué chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2014 en tant qu'il a fait droit à la demande de la SARL Festiservices tendant à la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû au titre de l'année 2010 ;
2°) de rétablir ce supplément de cotisation.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 328 G ter de l'annexe III au code général des impôts dont le tribunal a fait application sont postérieures à l'imposition en litige ;
- la société Festiservices a seulement souscrit la déclaration 1330-CVAE alors qu'elle devait également souscrire la déclaration 1329-DEF ; le tribunal a estimé à tort que la déclaration 1330-CVAE comporte tous les éléments nécessaires à la liquidation de la cotisation ;
- la date de dépôt de la déclaration 1329-DEF peut seule être prise en compte pour déterminer si la procédure de taxation d'office pouvait être mise en oeuvre ;
- l'application de cette procédure est régulière et la majoration de 10% prévue par l'article 1728-1 du code général des impôts fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 8 septembre 2015, la SARL Festiservices conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 14NT00706 et des mémoires enregistrés les 20 mars 2014 et 12 mai 2015, la SARL Festiservices, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître d'un désaccord portant sur le chiffre d'affaires déductible ;
- elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée à la date de la facturation de la prestation au lieu de celle de l'encaissement du prix, le fait générateur étant acquis à cette date ; le Trésor n'est lésé que parce qu'il a fixé la fin de la période vérifiée au 31 juillet 2011 au lieu de la fin de l'exercice ;
- dès lors qu'elle porte sur de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au cours de la période vérifiée, sa demande de compensation est fondée alors même qu'elle se rapporte à des opérations effectuées en amont et en aval de cette période ;
- le désaccord ne portant que sur la date de déductibilité de la taxe, les conséquences à en tirer sont seulement celles prévues par l'article 1727 du code général des impôts ;
- les redressements sont fondés sur une méthode de calcul moins précise que les écritures comptables, lesquelles sont sincères et probantes ;
- le litige ne portant que sur la date d'exigibilité de la taxe déductible et pour un seul fournisseur, l'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2014 et 19 juin et 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une lettre d'information a été adressée aux parties le 26 juin 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance, prise en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2015.
Un mémoire présenté pour la SARL Festiservices a été enregistré le 8 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que la requête n° 14NT00706 et le recours n° 14NT00708 ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par un jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société à responsabilité limitée (SARL) Festiservices, qui exerce l'activité d'organisation de séminaires et de mariages, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010, en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ; que, par la requête n° 14NT00706, la SARL Festiservices relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le recours n° 14NT00708, le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la SARL Festiservices tendant à la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le litige qui l'oppose à l'administration fiscale ne porte pas sur la détermination du montant du chiffre d'affaires au sens du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales relatif à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mais sur l'exercice de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les loyers qui lui sont facturés au titre de la location d'une propriété qu'elle utilise dans le cadre de son activité d'organisation de séminaires et de mariages ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, un tel litige ne relève pas de la compétence de cette commission ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; que lorsque le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant de ses déclarations pèse normalement sur l'administration, sauf lorsque le contribuable a donné son accord à la rectification ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai légal ; que le ministre des finances et des comptes publics soutient sans être contredit que la SARL Festiservices a tardivement présenté des observations, le 11 février 2012, en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2011 ; qu'il suit de là qu'elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle conteste le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société requérante a déduit, au titre de la période du 1er février au 31 juillet 2011, l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures relatives aux loyers dus au titre de la location d'une propriété qu'elle utilise dans le cadre de son activité alors que ces loyers n'avaient pas été payés en totalité ; qu'il s'est fondé sur le compte fournisseur ouvert au nom du bailleur dans les comptes de la SARL Festiservices, s'élevant à 366 065,17 euros toutes taxes comprises, pour évaluer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite, dont le taux était alors fixé à 19,60 %, à 59 991 euros ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que son bailleur est son fournisseur " à plusieurs titres " et qu'il a également la qualité d'associé et, d'autre part, en se fondant sur la copie d'un extrait de son journal reproduit dans un mémoire en défense et non assorti de justificatifs, que le montant de son compte fournisseur s'élevait seulement à 88 607 euros au 31 juillet 2011, la SARL Festiservices n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible, au titre de cette période, de la taxe sur la valeur ajoutée que le service a remis en cause ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement émis en vue de leur paiement ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Festiservices, le vérificateur a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 269 et 271 du code général des impôts, étendre la période vérifiée au 31 juillet 2011 alors même que les exercices de la société sont clos au 31 décembre de chaque année ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante porte sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à demander la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite au cours de cette période et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle soutient avoir acquittée à tort entre le 31 juillet et la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
En ce qui concerne l'application de la majoration pour manquement délibéré :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement et le recouvrement incombent aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A ces intérêts s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues par le présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraîne l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ;
8. Considérant que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'étant pas fondée sur le caractère prématuré de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, portée en déduction sur les déclarations mensuelles établies par la SARL Festiservices avant le paiement des loyers auxquels cette taxe se rapporte, mais sur l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, la société requérante ne se prévaut pas utilement du caractère déductible de la taxe après son paiement en novembre 2011, au demeurant non établi, pour soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge devaient seulement donner lieu au versement de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et non pas également à l'application de la majoration pour manquement délibéré de 40% prévue par l'article 1729 du même code ;
9. Considérant que l'application de la majoration pour manquement délibéré est motivée par le caractère répété du non-respect des règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, rappelées par le vérificateur lors d'un précédent contrôle, et par l'importance des manquements constatés ; que la SARL Festiservices ne la conteste pas utilement en se prévalant de la régularité de sa comptabilité et en invoquant, sans apporter aucun élément de nature à l'établir, l'absence de caractère répété de ce manquement ;
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1586 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition. / II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) " ; qu'aux termes de l'article 1679 septies du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2010 : " (...) L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en vertu du 3 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1679 septies du code général des impôts que la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'une déclaration distincte de celle prévue par l'article 1586 octies du même code, à déposer dans le même délai ; qu'il est constant que la SARL Festiservices n'a pas déposé la déclaration relative à la liquidation définitive de la cotisation ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance, au demeurant contestée par l'administration, que les deux déclarations comporteraient les mêmes informations ne la dispensait pas de déposer cette déclaration ; que le non-respect de cette obligation déclarative, alors même qu'elle se rapporte à la liquidation de la cotisation, permettait à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lequel s'applique à l'ensemble des obligations déclaratives du redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la SARL Festiservices du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010 en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ;
14. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Festiservices tant en première instance qu'en appel ;
15. Considérant que la SARL Festiservices ne peut se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, des règles de déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues par l'instruction 6-E-2-10 du 25 mai 2010 et par le point n° 36 de l'instruction 6-E-3-11 du 21 avril 2011 qui se rapportent à la déclaration prévue par l'article 1586 octies du code général des impôts et non à celle prévue par l'article 1679 septies du même code ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la documentation BOI-CF-IOR-50-10-20 qui se rapporte à la procédure d'imposition, pour laquelle l'interprétation administrative de la loi n'est pas invocable ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application (...) d'une majoration de : / a. 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : " 1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5%. / 2. La majoration prévue au 1° n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. " ; qu'aux termes de l'article 1738 du même code : " 1. le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes (...) entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les majorations prévues par les articles 1728, 1731 et 1738 du code général des impôts qui sanctionnent respectivement le retard dans le dépôt d'une déclaration, le retard de paiement d'une somme due et le non-respect d'un mode de déclaration n'ont pas le même objet ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres ; que la SARL Festiservices n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'application des majorations de 5% et 0,2% respectivement prévues par les articles 1731 et 1738 du code général des impôts, faisait obstacle à l'application de la majoration de 10% prévue par l'article 1728 du même code ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel la SARL Festiservices a été assujettie au titre de l'année 2010 ; qu'en revanche, la SARL Festiservices n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SARL Festiservices demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : Le supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par la SARL Festiservices au titre de l'année 2010 est remis à sa charge en droits et pénalités.
Article 3 : La requête n° 14NT00706 de la SARL Festiservices et ses conclusions présentées dans le dossier n° 14NT00708 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Festiservices et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00706, 14NT00708 3
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