Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 22 décembre 2011 du président du conseil général de la Vendée prononçant son licenciement en qualité d'assistante familiale agréée et la décision du 24 janvier 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 12 janvier 2012 de la même autorité réduisant son agrément à sa qualité d'assistante maternelle et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 27 janvier 2012.
Par un jugement n° 1203090, 1204850 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 janvier 2012 du président du conseil général de la Vendée en retirant son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision et a rejeté le surplus de la demande de MmeF....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, Mme E...F..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2011 du président du conseil général de la Vendée prononçant son licenciement en qualité d'assistante familiale agréée ainsi que la décision du 24 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être fait référence à des faits qui n'étaient pas mentionnés dans la décision contestée ;
- la décision du 22 décembre 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision, qui ne s'appuie que sur les évènements des 5 décembre 2008 et du 15 octobre 2011, est manifestement disproportionnée ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l'aide des services de l'aide sociale à l'enfance ou les relais d'accueil dès lors que le département n'a pas mis en place les mesures qui avaient été décidées en 2007 afin notamment d'évaluer les soins psychologiques nécessaires aux enfants et leur permettre d'accéder à des activités de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le département de la Vendée, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 février 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme E...F...a été engagée en qualité d'assistante familiale par un contrat du 4 juin 2007 conclu avec le département de la Vendée pour accueillir à son domicile des mineurs ou jeunes majeurs ; que parallèlement, elle exerçait les fonctions d'assistante maternelle en vue d'accueillir chez elle de façon non permanente de jeunes enfants, en général non encore scolarisés, qui lui étaient confiés par leurs parents ; qu'à cet effet, l'intéressée a reçu les agréments prévus à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles correspondant à ces deux activités distinctes d'assistante familiale et d'assistante maternelle ; qu'à partir du 11 septembre 2007 et jusqu'au 18 octobre 2011, dans le cadre de son agrément d'assistante familiale, Mme F...a accueilli deux frères, Adrien Guilbaud, né le 14 décembre 1997, et Mathéo Audineau, né le 2 mai 2003, lesquels avaient fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance à la suite d'un jugement en assistance éducative rendu le 17 août 2007 par le tribunal pour enfants de la Roche-sur-Yon ; que par une décision du 22 décembre 2011 le président du conseil général de la Vendée a prononcé le licenciement de Mme F... " pour cause réelle et sérieuse " ; que le 24 janvier 2012, cette même autorité a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée à l'encontre de cette décision ; que Mme F... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par une nouvelle décision du 12 janvier 2012, le président du conseil général de la Vendée a décidé de ne maintenir que son agrément en qualité d'assistante maternelle ; que l'intéressée a présenté une seconde demande devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2012 contre cette décision ; que par un jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 janvier 2012 du président du conseil général de la Vendée pour incompétence de son auteur ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision mais a rejeté le surplus de la demande de Mme E...F..., laquelle relève, dans cette mesure, appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a répondu au seul moyen de légalité externe soulevé par Mme F...tiré de ce que la décision prononçant son licenciement n'avait pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire départementale ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans ses écritures de première instance, l'intéressée n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ce moyen ;
Sur la légalité des décisions contestées des 22 décembre 2011 et 24 janvier 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs ( ...) à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 423-10 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un (...) assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un (...) assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 22 décembre 2011 indique clairement que Mme F... a fait l'objet d'un licenciement pour " cause réelle et sérieuse" ; que le président du conseil général de la Vendée se réfère à l'entretien qui s'est déroulé le 29 novembre 2011 avec la directrice adjointe de la direction de la solidarité et de la famille et la responsable des dispositifs d'accueil du département en présence de Mme F... ; qu'il lui est reproché un manquement dans la prise en charge éducative des enfants qu'elle accueillait ; qu'il est indiqué que l'intéressée a usé d'actes de maltraitance et d'humiliation à l'égard des enfants notamment le 5 décembre 2008 en envoyant Mathéo à l'école en pyjama ; que la décision contestée fait également référence à l'intention manifestée le 15 octobre 2011 par Mme F... de prévoir une ortie à portée de main afin de menacer l'enfant trop agité en voiture, attitude qualifiée d'inacceptable ; que la décision du 24 janvier 2012 précise que les faits retenus dans le cadre de la procédure de licenciement ne sont pas uniquement ceux auxquels l'intéressée se réfère et que ces causes lui ont été expliquées lors de l'entretien du 29 novembre 2011 ; que dans ces conditions, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que les décisions contestées étaient insuffisamment motivées, ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le 15 octobre 2011 l'enfant Mathéo présentait un hématome important sur la joue droite et au niveau du pavillon de l'oreille droite ; que ces faits sont attestés tant par les photos prises par la mère de l'enfant que par le médecin de la protection maternelle infantile ; que si Mme F... a nié être à l'origine de ces blessures alors que l'enfant soutenait au contraire qu'elle l'avait giflé, il est constant que Mme F...n'a pas signalé cet incident aux services de l'aide sociale à l'enfance ; que le rapport de l'éducatrice spécialisée en date du 18 octobre 2011 indique que les " explosions de violence " étaient de plus en plus fréquentes entre Mathéo et sa famille d'accueil au point que Mme F...ne supporterait plus l'enfant ; qu'il est ajouté que ses interventions étaient inadaptées et que l'intéressée n'entendait pas les conseils qui lui étaient donnés, qu'elle voulait contrôler l'enfant et qu'elle n'arrivait plus à prendre de la distance alors même qu'elle constatait que les punitions qu'elle lui infligeait étaient inutiles ; que le compte rendu d'entretien du 20 octobre 2011 fait, quant à lui, état du désarroi de Mme F...devant le comportement de cet enfant ; que, d'autre part, si la requérante avance que l'évènement du 5 décembre 2008 rappelé au point précédent n'a pas eu de suite à l'époque, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que l'intéressée avait été reçu par les services de l'aide sociale à l'enfance qui avait alors pris acte de son comportement réceptif aux conseils qui lui étaient donnés ; que la requérante ne saurait davantage invoquer le fait que l'enfant Mathéo est particulièrement difficile et que son frère en revanche ne lui posait aucun problème particulier, de telles circonstances ne pouvant excuser son propre comportement alors qu'elle avait la possibilité de faire part de ses difficultés au service de l'aide sociale à l'enfance et aux psychologues qui suivaient l'enfant ; qu'enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du fait que, par une décision du 12 janvier 2012, le président du conseil général avait souhaité néanmoins maintenir l'agrément qui lui avait été délivré en qualité d'assistante maternelle pour contester la décision prononçant son licenciement dès lors que ces deux décisions sont intervenues sur des fondements différents et correspondent à des activités distinctes ; que, dans ces conditions, en procédant au licenciement pour " cause réelle et sérieuse " de Mme F... et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'accueil devant garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs n'étaient plus réunies et que la confiance entre les services de l'aide sociale à l'enfance et l'intéressée avait été rompue, le président du conseil général de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 décembre 2011 et 24 janvier 2012 du président du conseil général de la Vendée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Vendée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme F... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... le versement au département de la Vendée de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01038