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09/06/2016 | FRANCE | N°15NT02422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15NT02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503204 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503204 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'existence d'un lien entre les troubles psychiatriques qu'elle présente et les événements qu'elle a subis dans son pays d'origine équivaut à l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays ;

- du fait de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le refus de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- compte tenu des motifs pour lesquels elle a quitté la République Démocratique du Congo et du rejet de sa demande d'asile, son éloignement vers ce pays comporte un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2016 par une ordonnance du 8 janvier 2016.

Un mémoire a été présenté par Mme B...le 4 mai 2016 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 10 décembre 2014 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que, par un avis rendu le 17 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en République Démocratique du Congo de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante au motif de l'existence dans ce pays d'un traitement approprié aux troubles psychiatriques qu'elle présente ;

3. Considérant que les instances compétentes en matière d'asile ont estimé que les faits allégués d'emprisonnement et de mauvais traitements, ayant pour origine l'engagement politique invoqué, n'étaient pas établis ; que, dans ces conditions, l'état de " stress post-traumatique " mentionné dans l'un des deux certificats médicaux produits en première instance par la requérante ne peut être regardé, ainsi qu'elle le soutient, comme trouvant sa cause dans ces événements ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant de ces seuls faits, que l'origine de sa pathologie l'empêche de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, ce moyen, seul invoqué sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, et sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du même code, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

4. Considérant que, compte tenu du motif, énoncé au point 3 du présent arrêt, sur lequel le rejet de sa demande d'asile est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en se bornant à se prévaloir de sa seule qualité d'opposante politique déboutée de sa demande d'asile, qu'elle serait particulièrement exposée au risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour lors en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02422 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02422
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-09;15nt02422 ?
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