Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1505390 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, Mme B...D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors le préfet n'a pas transmis sa demande, en tant qu'elle valait implicitement demande de visa long séjour, aux autorités compétentes et n'a manifestement pas étudié sa situation ;
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation régulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant implicitement sa demande de visa de long séjour ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 19 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... D...épouseA..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que selon ses propres déclarations, Mme D...est entrée en France le 30 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 mai 2015 ; que le 23 mai 2015, l'intéressée s'est mariée avec un ressortissant français et a sollicité, le 26 mai suivant, un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infirmière depuis le mois de juin 2002 et que certains membres de sa famille, et notamment sa fille issue d'une précédente union, résident régulièrement en France, la requérante, qui ne séjournait en France que depuis quelques mois à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, n'établit ni son insertion dans la société française, ni être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et où elle pourrait retourner afin d'obtenir un visa long séjour pour rejoindre son mari dans l'hypothèse où la communauté de vie existerait toujours entre les époux ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet de la Vendée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle et familiale de MmeA..., n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, n'est entaché d'aucun vice de forme, ni d'aucune erreur de droit dès lors que l'intéressée, qui n'a pas déposé de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait ni les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du même code, ni celles énumérées au 4° de l'article L. 313-11 de ce code et de ce que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un visa de long séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03102