Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Bamako du 29 décembre 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A...B...en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.
Par un jugement n° 1204667 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2012 et la décision du consul général de France à Bamako.
Il soutient que :
- l'acte de naissance établi le 18 février 2010 comporte une erreur matérielle concernant la date de naissance de GayeB..., il produit un jugement supplétif d'acte de naissance, transcrit sur le registre d'état civil, indiquant que ce dernier est bien né le 3 octobre 1991 ; il justifie de l'existence d'un lien de filiation entre lui et GayeB....
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Bamako du 29 décembre 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A...B...en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en application des dispositions des articles D. 211-5 à D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision de refus de visa prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 12 avril 2012 par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. B...dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 29 décembre 2011 s'est substituée à la décision consulaire ; que la requête de M. B...doit, dès lors, être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision de la commission de recours du 12 avril 2012 ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de visa présentée par M. A...B...en qualité d'enfant étranger de M.B..., ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil produits, lesquels n'établissent pas l'existence du lien de filiation allégué ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été produite à l'appui de la demande de visa la copie de l'extrait d'acte de naissance n° 099 établi le 2 novembre 2009 par le centre principal d'état civil de Kayes, selon lequel M. A...B...serait né à Bouyagui le 15 novembre 1991, alors que M. B... avait déclaré lors de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française que son fils était né le 3 octobre 1991 ; que la levée d'acte effectuée par les autorités consulaires auprès du centre d'état civil est restée sans réponse et n'a pas permis l'authentification de ce document ; que le requérant a également produit devant les premiers juges un autre extrait d'acte de naissance n° 198 émanant cette fois du centre principal d'état civil de Bamako, sans indication des nom et prénom de l'officier d'état civil, alors que ces mentions sont exigées par le code civil malien, ni de sa date d'établissement, et mentionnant la date de naissance du 3 octobre 1991, un acte de reconnaissance du 23 janvier 2012 émanant du centre principal de Kayes concernant Gaye B...né le 15 novembre 1991, ainsi qu'une autre copie de l'extrait d'acte de naissance n° 099 établie le 18 février 2010 avec les mêmes mentions que le précédent ; que dans ces conditions, la production en appel d'un extrait très sommaire du jugement supplétif qui aurait été rendu le 16 mai 2012 par le tribunal civil de Kayes et transcrit le 22 mai 2012 sur les registres du centre principal de Gakoura, n'est pas de nature à lever les doutes sur le lien de filiation, compte tenu des incohérences entre les différents actes produits par le requérant et de l'absence d'explication quant à l'intervention d'un tel jugement, qui serait intervenu alors que la naissance figurerait déjà dans les registres d'état civil ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, faute pour les documents d'état civil produits de présenter un caractère probant, la filiation entre M. B...et le demandeur de visa n'était pas établie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00431