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02/11/2016 | FRANCE | N°14NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 14NT01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de La Hague a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner solidairement la société Safège et la société Eparco Assainissement à lui verser une somme de 78 836,15 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis dans l'exploitation de l'unité de traitement des eaux usées située au hameau des Helleines sur le territoire de la commune d'Acqueville, et d'autre part, d'enjoindre à ces deux sociétés de lui verser cette somme dans un délai d'un mois cour

ant du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de La Hague a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner solidairement la société Safège et la société Eparco Assainissement à lui verser une somme de 78 836,15 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis dans l'exploitation de l'unité de traitement des eaux usées située au hameau des Helleines sur le territoire de la commune d'Acqueville, et d'autre part, d'enjoindre à ces deux sociétés de lui verser cette somme dans un délai d'un mois courant du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1300873 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement les sociétés Safège et Eparco Assainissement à verser à la communauté de communes de La Hague une somme de 73 836,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 14NT01889 et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2014 et 18 novembre 2015, la société Safège, représentée par MeC..., demande à la cour :

à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen n°1300873 du 15 mai 2014 ;

à titre subsidiaire, de juger qu'il ne peut y avoir de solidarité entre la société Safège et la société Eparco Assainissement, ou à titre encore plus subsidiaire, de " fixer la garantie apportée par la société Safège à cette société à 10/% de la condamnation " ;

en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Hague le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations de pompage, à caractère non curatif, ont été inutilement longues, et leur coût disproportionné ne saurait constituer un préjudice réparable au titre de la garantie décennale ;

- elle ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire avec la société Eparco Assainissement dès lors qu'elle n'a pas concouru aux désordres ;

- l'expert indique avoir retenu une responsabilité de principe de la maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 10%, pour défaut de contrôle des travaux, alors que la responsabilité de la société Eparco Assainissement est majeure voire exclusive puisqu'il s'agissait d'un marché négocié sur la base du procédé breveté de la société Eparco Assainissement (filtre à zéolithe) ;

- compte tenu des causes des désordres et du fait que ceux-ci ne sont apparus que 30 mois après la mise en service de la station d'épuration, le défaut de bilan 24 heures reproché par l'expert au maître d'oeuvre n'a pu jouer de rôle causal ; les désordres sont dus au dimensionnement et/ou la capacité du process à l'égard desquels l'appelante n'avait pas de responsabilité contractuelle ;

- subsidiairement, en l'absence de lien contractuel entre la société Safège et la société Eparco Assainissement, et alors en outre que ces deux entreprises n'ont pas concouru dans des proportions comparables à la survenance des dommages, il ne saurait y avoir de condamnation solidaire,

- sa demande tendant à la condamnation de la société Eparco Assainissement à la garantir à hauteur de 90% de la condamnation ne constitue pas une demande nouvelle en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la communauté de communes de la Hague, représentée par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la somme mise à la charge in solidum de la société Safège et de la société Eparco Assainissement, soit portée au montant de 78 836,15 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société Safège le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu'il soit enjoint aux parties condamnées de verser les sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie par la société Eparco Assainissement et la demande de limitation de sa responsabilité propre constituent une demande nouvelle en appel, irrecevable ; les premiers juges auraient excédé leur office en procédant d'eux-mêmes à la détermination des responsabilités respectives des deux sociétés ;

- les désordres entraînant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la société Eparco Assainissement est redevable de la garantie décennale et de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil au maître de l'ouvrage ; le constructeur a en outre une responsabilité contractuelle résiduelle s'agissant de défaut de conformité aux stipulations contractuelles non connues à la date de réception ;

- la société Safège, maître d'oeuvre, est également responsable du défaut de conception ou du choix d'un procédé défectueux et de son défaut de suivi de chantier ;

- les personnes ayant concouru aux désordres doivent faire l'objet d'une condamnation in solidum;

- les opérations de pompage étaient indispensables et constituent un préjudice consécutif indemnisable, leur coût a été évalué par l'expert ;

- la communauté de communes de la Hague est fondée, par voie d'appel incident, à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 5 000 euros ;

- elle est également fondée à solliciter, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été exécuté, une injonction de payer assortie d'une astreinte.

Une mise en demeure a été adressée le 1er décembre 2014 à MeB..., es-qualité de liquidateur de la société Eparco Assainissement.

Une lettre d'information a été adressée aux parties le 19 octobre 2015, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société Safège.

1. Considérant que, par un marché conclu le 22 août 2001, la communauté de communes de La Hague a confié à la société Eparco Assainissement les travaux de construction d'une unité de traitement des eaux usées, située au hameau des Heleines sur le territoire de la commune d'Acqueville ; que la maîtrise d'oeuvre des opérations a été confiée au cabinet Saunier-Techna, aux droits duquel est venue la société Safège ; qu'après que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 27 juin 2002, des dysfonctionnements ont été constatés à partir du mois de mai 2003 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par ordonnance du 28 décembre 2006, fait droit à la demande d'expertise de la communauté de communes de La Hague, et que l'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2010 ; que par une ordonnance du 6 juin 2011, confirmée par l'arrêt de la cour n°11NT01709 du 5 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné solidairement les sociétés Safège et Eparco Assainissement à verser à la communauté de communes de La Hague une provision de 147 840 euros au titre des travaux de réfection des ouvrages et une provision de 7 976,37 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, et a condamné la société Safège à garantir la société Eparco Assainissement à hauteur de 10 % de la condamnation ; que par un jugement n°1300873 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a en outre condamné solidairement les sociétés Safège et Eparco Assainissement à verser à la communauté de communes de La Hague une somme de 73 836,15 euros en réparation du préjudice constitué par les surcoûts d'exploitation de la station d'épuration ; que, par la présente requête, la société Safège relève appel de ce dernier jugement ; que par la voie de l'appel incident, la communauté de communes de La Hague demande la condamnation solidaire des sociétés Safège et Eparco Assainissement à lui verser en outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et sollicite que la cour assortisse la condamnation solidaire des sociétés Safège et Eparco Assainissement d'une injonction de paiement assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions d'appel principal de la société Safège :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant que la société Safège soutient, en premier lieu, que l'expert s'est borné à lui attribuer par principe une part de responsabilité de 10% sans justification réelle, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'on ne saurait lui imputer des désordres qui ne sont dus qu'à la conception des installations par la société Eparco sur la base de son propre brevet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la station d'épuration sont caractérisés par la mise en charge des filtres compact et tertiaire, les mauvais résultats épuratoires obtenus et le noyage des deux filtres, entraînant des rejets ne répondant pas aux normes réglementaires en matière d'assainissement collectif, rendant l'installation impropre à sa destination ; que s'ils sont imputables principalement à la société Eparco Assainissement, en raison d'un défaut d'exécution caractérisé par le mauvais calage du nivellement du by-pass amont, le mauvais réglage du niveau haut du poste d'injection au démarrage de l'exploitation et, à un degré moindre, la mauvaise répartition de l'effluent entre les deux filtres, il résulte également de l'instruction qu'un défaut de contrôle de la bonne exécution des travaux est imputable au maître d'oeuvre dans la mesure où la station d'épuration du hameau des Heleines, comme d'autres stations du réseau de la communauté de communes, a été réceptionnée sans aucune vérification de son fonctionnement et de ses performances, alors qu'elle relevait de la mise en oeuvre d'un procédé jusque là inconnu du maître d'oeuvre ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle n'établit pas davantage que l'évaluation à hauteur de 10 % de la part de responsabilité retenue à son encontre serait exagérée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, du fait des désordres affectant la station d'épuration, la communauté de communes de La Hague a subi un préjudice constitué par d'importants surcoûts d'exploitation tenant à ce qu'elle a été contrainte, en raison des dysfonctionnements résultant de ces désordres, de procéder à des opérations de pompages dans la mesure où l'effluent débordant des filtres défectueux de la station se déversait dans le milieu naturel ; qu'elle a ainsi exposé à compter de l'année 2006 en raison du colmatage alors généralisé des filtres de la station d'épuration des Heleines, des frais de pompage des effluents dans la fosse et d'élimination de ces effluents dans une autre station d'épuration, à l'effet d'éviter leur déversement, non réglementaire, dans le milieu naturel ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'alors que l'expert n'a rendu son rapport que le 14 octobre 2010, et que le juge des référés a fait droit à la demande de provision au titre du préjudice résultant des coûts de reprise des désordres par une ordonnance du 6 juin 2011, confirmée en appel le 5 novembre 2013, que la remise en état de l'unité de traitement des eaux usées défectueuse implique la démolition totale des ouvrages existants, l'élimination des matériaux pollués et la réalisation de nouvelles installations, impliquant un arrêt total et prolongé du fonctionnement de l'unité de traitement des eaux usées et la mise en oeuvre de mesures de transition ; que, dans ces conditions, la société Safège n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que le préjudice annexes susmentionné ne présenterait pas un caractère réparable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ni d'autre part, que son montant serait excessif au regard du temps écoulé et des diligences du maître d'ouvrage pour remédier aux désordres affectant l'ouvrage en cause ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, compte tenu du défaut de contrôle de la bonne exécution des travaux qui lui est imputable, la société Safège a participé à la réalisation des désordres, alors même que sa part de responsabilité est très inférieure à celle de l'entreprise Eparco ; que dès lors que le dommage est imputable à plusieurs intervenants, quelles que soient leurs responsabilités respectives, le juge administratif est tenu de faire droit à une demande de condamnation solidaire ; qu'en outre, l'action du maître d'ouvrage contre les personnes avec lesquelles il a passé des marchés pour la construction d'un ouvrage et auxquelles il impute les malfaçons dont il demande réparation repose sur des fondements différents de ceux que peuvent invoquer ces mêmes intervenants au soutien de leurs conclusions tendant à la répartition de la charge finale de l'indemnité ; que par suite, les circonstances invoquées par la société Safège que 90% de la responsabilité dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration des Heleines incombe à la société Eparco Assainissement et qu'elle n'a pas de liens contractuels avec celle-ci ne peuvent que rester sans incidence sur le bien-fondé de leur condamnation " in solidum " ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en demandant à la cour, à titre subsidiaire, de " fixer la garantie apportée par la société Safège à la société Eparco à 10% de la condamnation ", la société Safège doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à ce que la société Eparco Assainissement soit condamnée à la garantir à hauteur de 90% ; qu'il résulte toutefois du contenu de ses écritures de première instance qu'elle n'a pas présenté de conclusions d'appel en garantie devant le tribunal ; que, par suite, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Eparco et formulées pour la première fois devant la cour sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Safège n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec la société Eparco Assainissement à verser à la communauté de communes de La Hague une somme de 73 836,15 euros en réparation des surcoûts d'exploitation de la station d'épuration des Heleines sur le territoire de la commune d'Acqueville ;

Sur les conclusions d'appel incident de la communauté de communes de La Hague :

9. Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes de La Hague demande la condamnation solidaire des sociétés Safège et Eparco Assainissement à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte d'image, consécutifs aux désordres affectant la station d'épuration des Heleines ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que ces désordres sont apparus en mai 2003, soit moins de deux ans après la réception, qu'il n'a pas été possible d'y remédier de manière satisfaisante depuis plus de dix ans, et que l'établissement public a dû multiplier les procédures pour mettre un terme à cette situation et a été en outre, exposée à un risque de sanctions pénales, la communauté de communes de La Hague ne justifie pas d'autres préjudices que le préjudice matériel sus-décrit ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 : " IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement attaqué, passé en force de jugée en raison de sa confirmation par le présent arrêt, il appartient à l'ordonnateur de la communauté de communes de La Hague d'émettre un titre de recette exécutoire en vue de procéder au recouvrement de la créance de la collectivité publique ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de la communauté de communes tendant à ce que la cour prononce à l'encontre de la société Safège une injonction de paiement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sont irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la communauté de communes de La Hague n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral et sa demande tendant au prononcé d'une injonction de paiement ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la communauté de communes de La Hague demande que la condamnation prononcée par le jugement attaquée soit assortie, outre les intérêts, de la capitalisation des intérêts ; qu'aux termes de l'article 1343-1 du code civil : "Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. / L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut" ; qu'aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

13. Considérant qu'en l'espèce la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 73 836,15 euros mise à la charge in solidum de la société Eparco Assainissement et de la société Safège par le jugement attaqué du 15 mai 2014, a été demandée dans le mémoire en défense de la communauté de communes de La Hague enregistré le 25 novembre 2014 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 25 novembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de La Hague, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Safège demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il a y lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Safège le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de La Hague au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Safège est rejetée.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 73 836,15 euros que la société Eparco Assainissement et la société Safège ont été condamnées in solidum à verser à la communauté de communes de La Hague, échus à la date du 25 novembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la communauté de communes de La Hague est rejeté.

Article 4 : La société Safège versera à la communauté de communes de La Hague une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safège, à la communauté de communes de La Hague, à Me D...B..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eparco Assainissement.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01889
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MOUREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;14nt01889 ?
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