Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 octobre 2004.
Par un jugement n° 1205259 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015 et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 octobre 2004 ;
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière faute de l'envoi préalable d'un avis de vérification l'informant de la possibilité de se faire assister d'un conseil et d'un débat oral et contradictoire avant la proposition de rectification alors que l'exercice du droit de communication et l'examen de ses comptes bancaires professionnels caractérisent l'existence d'une vérification de comptabilité ;
- l'inspectrice l'a privé des garanties inhérentes à une vérification de comptabilité et prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en procédant à un simple contrôle sur pièces de son activité ;
- la procédure d'évaluation d'office ne pouvait pas être appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 2000 à 2003 sans l'envoi préalable d'une mise en demeure de souscrire des déclarations de résultat conformément à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
- ayant été immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il n'a pas exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pendant la période d'imposition ;
- aucune rectification ne pouvait plus lui être notifiée en décembre 2004 pour l'année 2000 qui était alors prescrite en application des dispositions relatives au délai de reprise général ;
- l'application de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 13 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'ayant exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a estimé que M. B... avait au cours des années 2000 à 2003, exercé de façon occulte, une activité de nettoyage de façades et de toitures et a procédé au contrôle sur pièces de sa situation fiscale ; que par une proposition de rectification du 17 décembre 2004, notifiée le 22 décembre suivant, le service a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux tirés de cette activité, procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due et assorti les impositions supplémentaires de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'exercice d'une activité occulte ; qu'après le rejet de sa réclamation par deux décisions du 25 octobre 2012, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge ; qu'il relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient que l'ampleur des investigations menées dans le cadre de l'exercice du droit de communication et la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir de ses comptes bancaires utilisés à titre professionnel caractérisent l'existence d'une vérification de comptabilité ; que, toutefois, il résulte de la proposition de rectification que le chiffre d'affaires réalisé par le requérant a été déterminé à partir des remises de chèques sans ordre ou libellés au seul nom de B...et des dépôts en espèces effectués par ses clients sur les comptes bancaires détenus par dix-sept membres de sa famille, dont notamment son épouse et ses enfants, et non à partir de l'examen de comptes bancaires professionnels ouverts à son nom ; qu'en outre, en l'absence de déclarations de résultat ou de chiffre d'affaires relatives à l'activité de nettoyage de façades et de toitures exercée, ces éléments n'ont pu être utilisés pour vérifier des déclarations fiscales ; que, dans ces conditions, l'administration, qui s'est bornée à procéder à un contrôle sur pièces, ne peut être regardée comme ayant engagé une vérification de comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient alternativement M. B..., le vérificateur n'était pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure de contrôle ; que, dès lors, les moyens tirés du non respect des garanties inhérentes à une vérification de comptabilité prévues par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont inopérants ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...). / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a déposé aucune déclaration de résultat ou de chiffre d'affaires au titre des années 2000 à 2003 relatives à son activité de nettoyage de façades et de toitures ; qu'il suit de là que l'administration a régulièrement procédé à l'évaluation des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours de cette période sans lui adresser préalablement une mise en demeure de souscrire des déclarations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre, en l'absence d'envoi préalable de mises en demeure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de reprise de l'administration est, pour les impositions qu'elles concernent, porté à six années lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que cette dernière formalité s'apprécie au regard de l'activité sur laquelle porte l'imposition, sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir du respect de ses obligations déclaratives au titre d'une autre activité ;
8. Considérant qu'il est constant que M. B... n'a fait connaître son activité de nettoyage de façades et de toitures que par une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire effectuée le 14 décembre 2005 indiquant un début d'activité le 27 octobre 2005, lequel est ainsi postérieur aux années d'imposition en litige ; qu'il ne se prévaut pas utilement de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Lorient au titre d'une activité de commerce ambulant, dont il n'établit d'ailleurs pas la réalité, dès lors que celle-ci n'est pas à l'origine des impositions qu'il conteste ; qu'ayant constaté que le contribuable n'avait pas fait connaître l'activité de nettoyage de façades et de toitures à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'avait pas déposé les déclaration de résultat et de chiffre d'affaires dans les délais légaux, l'administration a estimé à bon droit que cette activité avait été exercée de manière occulte ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit qu'elle a fait application du délai de reprise de six ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'année 2000 était prescrite lorsqu'a été notifiée la proposition de rectification du 17 décembre 2004 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, M. B..., qui n'a déposé aucune déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, n'est pas davantage fondé à soutenir que cette période d'imposition était prescrite lorsqu'a été notifiée la proposition de rectification du 17 décembre 2004 ;
Sur le bien-fondé de la majoration de 80 % :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 8 et 10 que M. B...a exercé pendant quatre ans une activité occulte de nettoyage de façades et de toitures ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester l'application de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en se prévalant de l'absence d'activité occulte ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00880