Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son mari.
Par un jugement n° 1502440 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2015 et 25 mars 2016, Mme A... E...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 € par jour de retard, au préfet du Loiret d'admettre son mari au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement attaqué y était annexé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que son logement ne remplissait pas les conditions requises au seul motif qu'elle ne l'avait pas prévenu de son changement d'adresse ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte pas la copie du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... E...C..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son mari ;
2. Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 15 juillet 2014 par MmeC..., le préfet du Loiret s'est fondé sur le fait que son mari, M.B..., avait fait l'objet, le 15 avril 2015, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le préfet a également indiqué dans la décision contestée que Mme C...avait rendu impossible toute visite de son logement en ne signalant pas son changement d'adresse, alors que les pièces produites par la requérante attestent d'un contact avec un contrôleur de l'office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'un rendez-vous fixé au 2 juin 2015, le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de M.B..., suffisait pour rejeter la demande de l'intéressée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 11 juin 2015 serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, que Mme C...et M. B...se sont mariés à Orléans le 5 avril 2014 ; que si la requérante soutient qu'ils se sont rencontrés au Sénégal en 2007 et qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis l'année 2010, les pièces du dossier ne permettent pas d'attester de l'ancienneté de leur vie commune ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont M. B...bénéficiait depuis son entrée en France à la fin de l'année 2008, n'a pas été renouvelée ; que Mme C...et son mari ont tous deux la nationalité sénégalaise ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec leur enfant né le 3 juin 2015, dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toutes attaches familiales ; que dans ces conditions, en refusant d'accorder le regroupement familial à Mme C...au bénéfice de son mari, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret d'admettre son mari au bénéfice du regroupement familial, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03849