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21/12/2016 | FRANCE | N°16NT00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 16NT00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, et d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1600571 et n°1600572 du 28 janvier 2016 le magistrat désigné par

le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, et d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1600571 et n°1600572 du 28 janvier 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2016 sous le n°16NT00655, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert au Portugal ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre décidant sa remise aux autorités portugaises ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il justifie avoir quitté le Portugal et fait retour en Angola avant d'entrer sur le territoire français ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa femme et leurs deux enfants mineurs sont en France ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : compte tenu des liens historiques et des relations diplomatiques privilégiées entre le Portugal et l'Angola, le traitement de sa demande d'asile par les autorités portugaises ne présente pas les garanties nécessaires ; il encourt de graves risques en cas de retour en Angola où on l'accuse de traitrise dans ses fonctions de policier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2016 sous le n°16NT00656, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire et l'obligeant à se présenter tous les jours à 16 heures au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre portant assignation à résidence ;

Il soutient que :

- son assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités portugaises ;

- il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure dès lors qu'il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

- l'obligation de pointage au commissariat est lourde, d'autant qu'il n'a pas l'intention de quitter la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes n°16NT00655 et n°16NT00656 de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2015 muni d'un visa périmé délivré par le Portugal ; qu'il a présenté aux services de la préfecture de Maine-et-Loire une demande d'asile le 23 novembre 2015 ; que le préfet a saisi le 19 novembre 2015 les autorités portugaises d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 4 l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que lesdites autorités ont accepté la prise en charge de M. B...par une décision du 11 janvier 2016 ; que par deux arrêtés du 22 janvier 2016 la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné le transfert de M. B...aux autorités portugaises et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours à 16 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; que M. B...relève appel du jugement n°1600571-1600572 du 28 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités portugaises :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres " ;

4. Considérant que les autorités portugaises ont délivré à M.B..., de nationalité angolaise, un visa valable du 26 février 2015 au 24 août 2015, qui était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle il a formulé sa demande d'asile en France ; que si le requérant soutient qu'il avait quitté le Portugal et fait retour en Angola avant d'entrer sur le territoire français, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ces allégations, faute de produire son passeport, et les éléments qu'il produit ne peuvent être tenus pour probants, en particulier les attestations d'hospitalisation dans un hôpital militaire en Angola qui sont peu compatibles avec ses déclarations sur son vécu dans son pays et les risques qu'il y encourrait en cas de retour ; qu'ainsi, dès lors que M. B... était détenteur d'un visa portugais lui permettant d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et que les autorités portugaises ont accepté de le prendre en charge en application des dispositions précitées, ces dernières n'ont pas été méconnues et c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler pour ce motif, la décision de remise aux autorités portugaises ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;

6. Considérant que si M. B... soutient craindre d'être renvoyé en Angola par les autorités portugaises en raison des liens particuliers existant entre ces deux Etats, il ne démontre pas que les autorités portugaises n'examineraient pas sa demande d'asile dans le respect des textes applicables et des garanties prévues par le droit de l'Union européenne ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la préfète de Maine-et-Loire aurait méconnu le droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant d'examiner sa demande d'asile à titre exceptionnel en France ;

7. Considérant, enfin, que si M. B... se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 27 novembre 2014 et que le préfet soutient sans être contredit qu'elle a accepté de bénéficier d'une aide au retour ; que l'intéressé, qui est par ailleurs père de six enfants issus d'unions différentes et résidant en Angola, ne peut, en invoquant la présence d'une soeur, se prévaloir de liens familiaux suffisamment intenses en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ordonnant sa remise aux autorités portugaises pour le traitement de sa demande d'asile porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

8. Considérant qu'il résulte des points 3 à 7 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;

10. Considérant que M.B..., qui se borne à manifester sa volonté de rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités portugaises ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

12. Considérant que l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 16 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00655, N°16NT00656 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00655
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;16nt00655 ?
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