Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 23 mars 2012 contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.
Par un jugement n° 1207285 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 25 novembre 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du refus de visa qui lui a été opposé ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que son refus de visa est fondé sur l'absence de fiabilité des informations relatives à l'objet et aux conditions de séjour dès lors qu'elle a toujours respecté les délais de validité des visas qui lui ont été accordés avant 2008 et dispose de comptes bancaires en France ;
- la décision contestée est contraire à la liberté de circulation et discriminatoire dans la mesure où elle dispose d'attaches familiales fortes en Algérie et que la circonstance qu'elle soit célibataire et sans enfant et accueillie en France par un ami ne suffit pas à établir le risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par Mme C..., qui ne comporte pas la copie de la décision contestée contrairement à ce que prévoit l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Mme C... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu d'une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 4 à cette convention ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 19 février 2012 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2. Considérant que le 20 janvier 2012, Mme C... a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille ou à des amis ; que le 19 février 2012, le consul général de France à Alger a rejeté sa demande aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur ces mêmes motifs ;
3. Considérant Mme C..., qui ne conteste pas avoir seulement un cousin présent en France, se borne à indiquer qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour dont elle a toujours respecté la durée de validité, qu'elle dispose de comptes bancaires en France et a acquitté des droits pour une formation dans le domaine de la mode ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à eux seuls à établir qu'en rejetant sa demande pour les motifs évoqués ci-dessus la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'illégalité ;
4. Considérant que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des précédents refus qui lui ont été opposés les 26 janvier 2010 et 24 mars 2011 dans le cadre de demandes de visas de courts séjours pour visites touristiques, n'établit pas davantage que la décision contestée porterait atteinte à la liberté de circulation ou serait discriminatoire et contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 à cette convention ainsi qu'aux stipulations de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause et pour les mêmes motifs qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Alger de faire droit à sa demande de visa de court séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00434