Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.
Par un jugement n° 1302414 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015.
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-1 et suivants du code de justice administrative qui prévoient une lecture publique du jugement et en raison de l'insuffisance de visa concernant la qualité du requérant, son adresse et les moyens invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., qui exerçait la profession de notaire, relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que la mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce jugement a été lu en audience publique le 28 août 2015 ; qu'en se bornant à alléguer que la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes n'a pas tenu d'audience à cette date, Mme A...ne démontre pas que la lecture du jugement attaqué n'est pas effectivement intervenue à la date mentionnée dans le jugement, alors qu'il ressort du tableau des audiences collégiales pour le deuxième semestre 2015 établi par le tribunal administratif de Rennes, produit par l'intéressée, que la 1ère chambre de ce tribunal tenait audience publique le 28 août 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique le 28 août 2015 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'imposent pas que les visas du jugement mentionnent la qualité et l'adresse de la requérante ;
5. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges n'ont pas été analysés avec une précision suffisante par le tribunal, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03319