Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informé de ce que les autorités espagnoles étaient saisies d'une demande de reprise en charge.
Par un jugement n° 1501768 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante avant que ne lui soit refusée l'admission provisoire au séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement du Conseil du 11 décembre 2000, de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article
R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par les stipulations des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que l'Espagne a été considérée comme le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, les critères de détermination de l'Etat-membre responsable prévus par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ayant pas été respectés ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etat membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né en 1982, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 7 juin 2015 ; qu'il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Calvados le 12 août suivant ; qu'un refus lui a été opposé par un arrêté du 17 août 2015, au motif que les recherches effectuées sur le fichier Eurodac avaient établi qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Espagne en 2007 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans plus les étayer, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante avant que ne lui soit refusée l'admission provisoire au séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement du Conseil du 11 décembre 2000, de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par les stipulations des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que l'Espagne a été considérée comme le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, les critères de détermination de l'Etat-membre responsable prévus par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ayant pas été respectés ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen, étant précisé que l'avis de recherche produit pour la première fois en appel à l'appui de ce dernier moyen ne présente aucun caractère probant ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'entrée en France de l'intéressé ne remontait en tout état de cause qu'à deux mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, alors même qu'il vivrait en concubinage avec une compatriote en situation régulière qui serait enceinte de lui, ces circonstances, postérieures, pour la dernière d'entre elle au moins, à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
2
N° 16NT00159