Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des arrêtés du 18 février 2016 par lesquels le préfet du Loiret, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 1600571 du 23 février 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d'un vice d'incompétence et n'est pas motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., né le 20 janvier 1989 en Guinée, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2016 par lesquelles le préfet du Loiret, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 18 janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C...E..., préfet du Loiret, a donné délégation à M. Hervé Jonathan, secrétaire général de la préfecture, pour signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions au nombre desquelles les décisions de remise à l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile ne figurent pas ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de remise aux autorités espagnoles contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; qu'après avoir rappelé les éléments propres à la situation personnelle de M.B..., indiquant notamment qu'il était entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2015, l'arrêté litigieux indique que l'Espagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 18 janvier 2016 de prendre celui-ci en charge en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B...n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de retour vers l'Espagne et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'une telle motivation, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître, à la lecture de l'arrêté le concernant, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une réadmission en Espagne, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant la remise de M. B...aux autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, malgré la présence en France de sa soeur et de son frère, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00927