Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 1501721, M. F...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé qu'il serait remis aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1501740, M. F...D...B..., a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
Par un jugement n°s 1501721 et 1501740 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 1er février et 15 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une information préalable concernant les délais et les procédures applicables en matière de compétence des Etats dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
il n'a pas été informé sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac en méconnaissance de l'article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'entre pas dans le cadre des stipulations des articles 13, 18 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que depuis la prise de ses empreintes digitales le 15 octobre 2013 en Bulgarie et le 7 mars 2014 en Hongrie, il est retourné dans son pays d'origine ;
le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision non pas sur une " prise en charge " mais sur une " reprise en charge ", cette dernière étant strictement déterminée par les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le préfet a entaché sa décision d'illégalité en s'abstenant d'apprécier souverainement la possibilité de faire usage de la dérogation de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 2725 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel.
1. Considérant que M.B..., qui ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 24 avril 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 5 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas reçu, concernant sa demande d'asile, une information préalable dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des stipulations de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003, que le requérant reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 18 décembre 2014, que M. B...a certifié avoir reçu le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires ; que le préfet a soutenu, en première instance, sans être utilement contredit, que la notice intitulée " Information - Mise en oeuvre du règlement Eurodac ", dont il a joint une copie à ses écritures, avait bien été communiqué à l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'état membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23,24,25 et 29 le ressortissant de pays tiers (...) qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement intitulé " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant " : " 1 Lorsqu'une Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à (...) et à l'article 18 paragraphe 1, point b) (...) il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne " ;
6. Considérant qu'il ressort du compte-rendu d'entretien individuel précité que M. B...a été identifié dans le système Eurodac, le 15 octobre 2013 en Bulgarie, le 7 mars 2014 en Hongrie et le 17 avril 2014 en Allemagne ; qu'il a déclaré, par ailleurs, que sa dernière demande d'asile, qui avait été déposée en Allemagne, avait été rejetée et qu'il n'avait pas été reconduit dans son pays d'origine, ni qu'il avait rejoint volontairement ce pays et qu'il était entré en France en voiture ; que, dans ces conditions, les seules pièces versées au dossier par M.B..., à savoir une ordonnance médicale datée du 20 mai 2014 émanant de l'hôpital général de Marcory, une facture du 23 mai 2014 et une attestation d'identité établie à Marcory le 30 mai 2014, ne sauraient établir que l'intéressé aurait effectivement rejoint la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, et aurait quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
7. Considérant, en outre, qu'il résulte du point précédent que le préfet du Loiret, après avoir constaté, par la consultation du système " Eurodac ", que le requérant, qui sollicitait le statut de réfugié sur le territoire français, avait préalablement effectué la même demande en Hongrie et, en tout état de cause, ainsi que l'a au demeurant déclaré le requérant, en Allemagne, a pu, sans commettre d'erreur de droit, engager une procédure de réadmission sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précité ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 : " 1- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
9. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement précité, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de l'étranger de la possibilité de dérogation offerte par le paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre cette dérogation et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités bulgares ou allemandes de M.B... ; qu'enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié le recours à la dérogation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00349