Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que celle des la majoration de 40% appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts.
Par un jugement n°1300790-1302950 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ;
3°) d'ordonne une vérification d'écritures en application des articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 70 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- il conteste la majoration appliquée au titre de l'article 1728 du code général des impôts et se prévaut de sa situation personnelle qui constituerait un cas de force majeure l'ayant empêché de remplir ses obligations fiscales dans les délais fixés par la réglementation en vigueur ; il se prévaut du paragraphe 11 de la note du 30 décembre 1963, des paragraphes 8 et 9 de l'instruction 13 N-1412 du 14 juin 1996, du paragraphe 136 de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 et du paragraphe 113 de l'instruction 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 ;
- il n'a pas accusé réception personnellement des mises en demeure des 18 mars et 14 septembre 2011 qui lui ont été adressées par le service, puisqu'il n'était pas présent à la clinique du Littoral ces jours-là et que les signatures figurant sur les accusés de réception ne correspondent pas à la sienne ;
- il appartient à la cour d'ordonner la vérification des signatures figurant sur les accusés de réception des mises en demeure en application des articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrative ;
- la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux est irrégulière en l'absence de réception des mises en demeure ;
- il n'a pas bénéficié des voies de recours hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions ;
- il n'a pas adhéré à une association de gestion agréée pour des raisons tenant à la méconnaissance du système fiscal français ; la majoration de 25 % ne peut lui être appliquée dès lors qu'il s'est rapproché du service pour connaître ses obligations fiscales et mettre sa situation en conformité avec la législation française ;
- il est en droit de douter de l'authenticité des signatures apposées sur les accusés de réception des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., qui exerce la profession de médecin anesthésiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2008 à 2010, dans le cadre de laquelle il a été mis en demeure de déposer ses déclarations de bénéfices non commerciaux ; qu'en l'absence de dépôt de ces déclarations, ses bénéfices non commerciaux des années 2008 à 2010 ont été évalués d'office en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, le service lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant à la réduction de ces suppléments d'imposition ; qu'il relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°." ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;
3. Considérant que l'administration a évalué d'office, au titre des années 2008 à 2010, les revenus de M. D...en raison du défaut de déclaration d'ensemble de ces revenus dans les délais légaux et de l'absence de régularisation de sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure des 18 mars et 14 septembre 2011 l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente jours s'agissant du dépôt des déclarations de ses bénéfices non commerciaux relatives aux années 2008, 2009 et 2010, la signature apposée sur les avis de réception postal retournés à l'administration n'étant pas la sienne ; qu'il résulte de l'instruction que les mises en demeure ont été envoyées à l'adresse de la clinique dans laquelle il exerçait alors son activité qu'il avait donnée à l'administration et que les sept avis de réception comportent quatre signatures différentes ; que, dans ces conditions, il est établi que le requérant n'a pas signé ces avis ; que, toutefois, il ne démontre pas que les personnes qui les ont signés n'avaient pas qualité pour le faire ; qu'il est dès lors réputé avoir eu connaissance de ces mises en demeure ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient qu'ayant été amputé d'une jambe à la suite d'un accident, il souffre d'un handicap constituant un obstacle à ses démarches administratives et qu'il présente plusieurs pathologies graves l'obligeant à des déplacements réguliers en Allemagne pour suivre des soins ; qu'il se prévaut en outre du retard dans le dépôt de ses déclarations par le cabinet d'expertise comptable qu'il avait chargé de ses obligations fiscales et comptables, de l'exercice d'une profession absorbante, de ses difficultés de compréhension de la langue française étant ressortissant allemand et de son ignorance du système fiscal français fondé sur le principe déclaratif ; que, toutefois, ces éléments pris dans leur ensemble ne peuvent être regardés comme ayant constitué le cas de force majeure qu'il invoque ;
6. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des termes mêmes de la charte du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que M.D..., qui a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office, ainsi qu'il ressort des points 4 et 5 du présent arrêt, n'est pas fondé à se prévaloir du fait que les suppléments d'imposition relatifs aux années 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2011 avant le premier rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui lui a été proposé, à la date du 4 novembre 2011 ni à soutenir, sans plus de précisions, que cette garantie n'aurait pas davantage été respectée pour l'année 2010 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) / b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (...) " ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D...n'a ni adhéré à un centre de gestion ou association agréés ni fait appel aux services d'un expert-comptable au sens des dispositions de l'article 158 du code général des impôts pour la déclaration de ses revenus imposables au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que la majoration de la base d'imposition n'est pas une sanction mais constitue une mesure destinée à compenser la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient antérieurement certains revenus ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 158 du code général des impôts que l'administration a multiplié par 1,25 les revenus des années 2008, 2009 et 2010 du requérant, sans qu'il puisse utilement invoquer sa méconnaissance du système fiscal français et ses démarches auprès du service pour s'informer de ses obligations fiscales ;
En ce qui concerne les pénalités :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'a pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux pour les années 2008 à 2010 dans le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester la majoration de 40 % mise à sa charge ;
11. Considérant, en second lieu, que, d'une part, le requérant n'est fondé à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni le paragraphe 11 de la note du 30 décembre 1963 et les paragraphes 8 et 9 de l'instruction 13 N-1412 du 14 juin 1996, lesquelles portent sur l'application de l'article 1725 du code général des impôts, abrogé à la date de la mise en recouvrement des pénalités et majorations contestées, ni l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 relative aux amendes instituées par l'article 1729 B du même code, qui ne lui ont pas été appliquées ; que, d'autre part, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir du paragraphe 113 de l'instruction 4 A-6-01 du 5 novembre 2001 relative à l'allègement de l'impôt sur les bénéfices auquel certaines entreprises nouvelles sont assujetties dans le champ d'application de laquelle il n'entre pas ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur la demande de vérification d'écritures :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 624-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres. " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, M. D...n'a pas signé les avis de réception postal relatifs aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il suit de là que la mesure d'instruction demandée, dont le but est d'établir qu'il n'est pas le signataire de ces avis de réception, n'est pas utile à la solution du litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 70 euros qui correspond à la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts acquittée par le requérant lors du dépôt de ses deux demandes de première instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 15NT02372 2
1