Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des revenus de source étrangère perçus au titre des années 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1402014 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 8 août 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations de contributions sociales et le versement d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a exercé son activité professionnelle au Royaume-Uni en 2011 et, ainsi que M.B..., en 2012 et que les revenus du foyer fiscal de source britannique y ayant été imposés, il ne peut être assujetti à des contributions sociales en France sur ces revenus en application des stipulations de l'article 15 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., directeur d'une société de droit britannique, a été assujetti, sur la base de ses déclarations, à des cotisations primitives de contributions sociales à hauteur de 2 267 euros au titre des revenus perçus au cours de l'année 2011 ; qu'il a été assujetti avec M. B..., qui exerçait la même profession, à des cotisations de même nature à hauteur de 3 355 euros au titre de leurs revenus perçus au cours de l'année 2012 ; que, par une réclamation du 1er août 2014, M. A...a sollicité la décharge des cotisations, s'élevant à 1 355 euros et 2 011 euros au titre respectivement des années 2011 et 2012, de contribution sociale généralisée, assises sur les revenus de source britannique du foyer fiscal ; que sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 4 septembre 2014, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à cette décharge ; qu'il relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande après l'avoir regardée comme tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les stipulations de l'article 24 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signée le 19 juin 2008 ;
2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; qu'il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M.A..., ainsi que M. B... relevant du même foyer fiscal en 2012, étaient domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au titre des années 2011 et 2012 ; que, dès lors, l'ensemble de leurs revenus d'activité entraient dans le champ de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et étaient, à ce titre, soumis à la contribution sociale généralisée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : " 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : / a) en ce qui concerne le Royaume-Uni : / (i) l'impôt sur le revenu (income tax) ; / (ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; / (iii) l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ; (ci-après dénommés " impôt du Royaume-Uni ") ; / b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l'Etat ou de ses collectivités locales (...) et notamment : / (...) / (v) les contributions sociales généralisées ; / (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 15 de cette convention : " Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 24 de la même convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (i) pour les revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ; / (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 24 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni que le bénéficiaire de revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu français, dans la base duquel ils sont compris, et que ce crédit d'impôt est égal, en ce qui concerne les traitements et salaires, au montant de l'impôt sur le revenu français correspondant, à condition que ces revenus aient été soumis à ce même impôt au Royaume-Uni ; qu'en revanche, eu égard à la finalité de la convention franco-britannique conclue en vue d'éviter les doubles impositions, et alors même que les contributions sociales généralisées font partie de l'impôt français auquel s'applique cette convention en vertu du (v) du b) du 1 de son article 2, M. A...ne peut prétendre bénéficier d'un crédit d'impôt égal au montant de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d'origine britannique dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il a été imposé au Royaume-Uni au titre d'un impôt similaire ou équivalent, assis sur la même base, à la double imposition de laquelle la convention franco-britannique aurait pour objectif de faire obstacle ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à prétendre au bénéfice d'un crédit d'impôt, destiné à éviter une double imposition, concernant les cotisations, s'élevant à 1 355 euros et 2 011 euros au titre respectivement des années 2011 et 2012, de contribution sociale généralisée assise sur des revenus de source britannique ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le 3 de l'article 24 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, l'Etat n'étant pas partie perdante, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02397