Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1503271 du 3 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- compte tenu de sa durée de présence en France, le préfet a entaché son arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant algérien né le 29 juillet 1973, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
3. Considérant que M.B..., entré en France le 1er avril 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis cette date, et à titre subsidiaire depuis plus de 10 ans, à défaut notamment d'apporter des éléments probants concernant sa présence en France pendant les années 2006 et 2007 ; que de plus, il est constant que la durée de séjour sur le territoire de l'intéressé est essentiellement due au fait qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré les refus de séjour et les mesures d'éloignement pris à son encontre en 2003, 2005, 2008 et 2012 ; que si M. B...fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés les 21 janvier 2011 et 27 août 2013 de son union avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette relation avait cessé à la date de la décision en litige ; que M. B...n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, avec lesquels il ne réside pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une telle mesure, doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 3 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01140