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02/02/2017 | FRANCE | N°15NT01991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2017, 15NT01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n°s 1401233-1401420 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 et un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n°s 1401233-1401420 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 mai 2015 ;

2°) de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à la somme de 17 422 euros ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ou, à titre subsidiaire, de leur substituer un montant prenant en compte la régularisation de 5 479 euros d'août 2013 ;

4°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard.

Il soutient que :

- la simple réparation, en vue de son perfectionnement, du chapiteau de club hippique est constitutive d'une opération isolée n'ayant pas de caractère habituel et effectuée sans intention spéculative et a donc donné lieu à un produit non renouvelable ;

- l'opération ne se rattache pas par défaut à la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'il s'agit d'une plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la cession d'un bien meuble dans le cadre de la gestion de son domaine privé telle que définie à l'article 150 UA du code général des impôts ;

- la plus-value à prendre en compte est de 61 199 euros au titre de l'article 150 UA compte tenu d'un abattement de 25 % qui a été admis par le service au titre de la remise en état et du prix d'acquisition d'un euro, soit, sur la base d'un taux de 28,1 %, un impôt de 17 422 euros ;

- la facture du 2 juin 2008 comporte par erreur la mention d'une taxe sur la valeur ajoutée et la déduction de son montant a été régularisée par la société à responsabilité FGC dans sa déclaration mensuelle du mois d'août 2013.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2015 et le 31 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87) et l'arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FGC, dont M. B...est le gérant et l'unique associé, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) AGC, exerce une activité de club hippique ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette entreprise pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, le service vérificateur a constaté l'achat par la SARL AGC, le 2 juin 2008, d'un chapiteau de manège équestre appartenant à M.B... pour un montant de 97 593, 60 euros, toutes taxes comprises, dont 15 993, 60 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par une proposition de rectification du 21 décembre 2011, ont été notifiés à M.B..., selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 correspondant au montant de taxe facturée au moment de la vente et des redressements en matière d'impôt sur le revenu correspondant à la taxation du produit de la vente du chapiteau dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. B...a présenté des observations par un courrier du 24 février 2012 et, après réponse à ses observations, a été reçu par le supérieur hiérarchique puis l'interlocuteur départemental ; que lui ont été notifiés finalement, d'une part, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 2008 d'un montant de 18 233 euros, en droits et pénalités, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 14 368 euros et 9 214 euros, en droits et pénalités, ainsi que des contributions sociales au titre des mêmes années s'élevant à 4 401 euros et 2 766 euros ; que les réclamations par lesquelles il a contesté ces impositions ayant été rejetées les 7 avril et 9 mai 2014, M. B...a saisi le tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement du 6 mai 2015, a rejeté, après les avoir jointes, ses deux demandes ; que M. B...relève appel de ce jugement en sollicitant, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 à la somme de 17 422 euros et, d'autre part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

3. Considérant qu'en vertu d'un contrat du 1er mai 2006, la SARL AGC a cédé à M. B... un chapiteau, inutilisable en l'état, pour un euro symbolique et ce dernier s'est engagé " irrévocablement à le revendre " à la société s'il parvenait à le rendre utilisable pour le club hippique en consacrant " tout le temps personnel nécessaire à sa remise aux normes (...) sur une période de vingt-quatre mois maximum " ; qu'après avoir restauré le chapiteau en le perfectionnant, M. B...l'a cédé à la société le 2 juin 2008 pour un montant de 97 593, 60 euros ;

4. Considérant, d'une part, que M.B..., qui n'a acquis le chapiteau que dans le but de le revendre, ne peut être regardé comme l'ayant intégré dans son patrimoine privé ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice du régime d'imposition prévu par l'article 150 UA du code général des impôts qui ne vise que les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;

5. Considérant d'autre part, qu'alors même que l'opération de vente ainsi réalisée constituerait un fait unique, lié à la restauration du chapiteau, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'assujettissement du profit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que cette opération est, par nature, susceptible de se renouveler et que la somme perçue à ce titre par l'intéressé n'est rattachable à aucune autre catégorie de revenus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les revenus résultant de la vente du chapiteau dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) " ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ; que, toutefois, ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;

7. Considérant que M. B...soutient que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 993,60 euros figure par erreur sur la facture délivrée le 2 juin 2008 à la SARL AGC à l'occasion de la revente du chapiteau et que la société a ultérieurement régularisé sa déduction ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, en tant qu'émetteur de la facture, éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales pour le Trésor public ; qu'en effet, la société était en situation de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui était facturée ; que contrairement à ce qu'il soutient, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faite par celle-ci au titre du mois d'août 2013 se borne à mentionner une base imposable égale à 78 269 euros à laquelle a été appliquée un taux minoré de 7 %, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 5 479 euros, alors que la base taxable figurant sur la facture de M. B... était de 81 600 euros, à laquelle a été appliqué le taux normal pour une taxe collectée de 15 993, 60 euros, d'une part, et qu'elle ne comporte aucun montant à la ligne " TVA antérieurement déduite à reverser ", d'autre part ; qu'enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir émis une facture rectificative minorée du montant de la taxe initialement mentionné ; que, par suite, M. B... était redevable du montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait mentionné sur la facture relative à la cession à la SARL AGC du chapiteau restauré ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01991
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL HUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-02;15nt01991 ?
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