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08/02/2017 | FRANCE | N°16NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...-E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 2015 rejetant sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d'un an portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.>
Par un jugement n° 1504152 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...-E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 avril 2015 rejetant sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d'un an portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1504152 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 refusant à M. A...-E... le renouvellement de son certificat de résidence d'une année portant la mention commerçant, et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A...-E... un certificat de résidence valable un an portant la mention de son activité professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...-E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 rejetant sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence d'une année portant la mention " commerçant ".

Il soutient que s'il est vrai que les stipulations des articles 5 et 7-c de l'accord franco-algérien ne font pas mention d'une condition de ressources ou d'activité suffisante, cette condition résulte de l'interprétation de ces stipulations par la jurisprudence, ainsi notamment cour administrative d'appel de Lyon 18 septembre 2014 M. B...D...M'C... n°14LY00104, en vertu de laquelle le préfet peut s'assurer, à l'occasion d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, que l'étranger retire des ressources suffisantes de son activité commerciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, M. A...-E..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...-E... soutient que :

- le préfet ne peut, comme il l'a fait, subordonner le renouvellement d'un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant à une quelconque condition de ressources, il a simplement le droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale, lequel n'est pas contesté en l'espèce ;

- son activité a toujours été bénéficiaire, dégageant un bénéfice de 14 000 euros en 2011, 11 200 euros en 2012 et 4 680 euros en 2013, la diminution lors de cette dernière année s'expliquant par la cessation d'activité de son associé, victime d'un grave accident de la circulation ; il n'a pas été en mesure de financer la prestation de l'expert-comptable en 2014 ;

- il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 bis F de l'accord franco-algérien, résidant régulièrement en France depuis onze ans et cinq mois, dont sept avec des titres de séjour étudiant ;

- il peut utilement se prévaloir de ces stipulations, non invoquées dans sa demande, dès lors que le préfet a spontanément vérifié sa situation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Par une décision du 8 septembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été maintenue au bénéfice de M. A...-E..., intimé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 13 avril 2015 rejetant la demande de M. A...-E... en vue du renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce (...), un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée du 13 avril 2015 que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, au vu des registres de vente et achats des années 2013 et 2014, constaté que la société de M. A...-E... avait une activité réduite et ne montrant aucun signe de progression et qu'elle ne générait que peu de bénéfices, ainsi qu'en attestent les relevés du compte postal et les avis de non imposition de l'intéressé ; que ce dernier confirme que si son activité d'achat et de vente sur internet de produits marchands importés d'Algérie dans une perspective de commerce équitable, a dégagé un bénéfice d'environ 14 000 euros en 2011 et de 11 200 euros en 2012, ce bénéfice n'était plus que de 4 680 euros en 2013 et aucun revenu d'activité n'a pu être établi au titre de l'année 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence d'un an sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le préfet est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision comme étant entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...E...devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. Considérant, que par un arrêté en date du 25 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délégué à M. Faure, secrétaire général, la faculté de signer un tel acte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;

6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations d'une convention bilatérale relative au séjour applicable au demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cette convention bilatérale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :...f) au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention étudiant " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 13 avril 2015 que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné d'office si M. A...-E..., qui justifiait résider régulièrement en France depuis onze ans et cinq mois, dont sept ans sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", était susceptible de bénéficier de plein droit du certificat de résidence algérien prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'il n'avait pas invoquées dans sa demande et que le préfet n'a pas examinées d'office ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande formée par M. A...-E... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant au prononcé d'une injonction doit être également rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me F...de la somme que M. A...E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1504152 du tribunal administratif de Rennes en date du 1er avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...E...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...E...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G...A...-E....

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01327
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt01327 ?
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